Rapport explicatif
Consultation 2021/92: Révision de l’ordonnance sur les services de télécommunication (adaptation des dispositions du service universel) · 10 pages
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d'avis que la population et l'économie dépendent très largement d'une infrastructure de télécommuni- cation efficace et qu'il est primordial que des connexions de qualité à des prix raisonnables soient dis- ponibles partout, y compris dans les régions périphériques. Face à la nécessité d'agir, il considère que le recours au service universel constitue la voie la plus simple et la plus rapide pour améliorer globale- ment la connectivité, du moins dans un premier temps. Se basant sur la compétence que lui confère l'art. 16 al. 3 LTC, le Conseil fédéral propose une modernisation de l'offre du service universel afin de l'adapter à l'état de la technique et aux besoins de la société et du monde économique.
Ainsi, il propose d'introduire dans le service universel l'obligation de fournir un service d'accès à Inter- net garantissant un débit de transmission de 80 Mbit/s en téléchargement et 8 Mbit/s en téléverse- ment. Précisons encore que ce dernier débit a été fixé en conservant le rapport de 10 à 1 tel qu'il a été appliqué depuis l'entrée en vigueur de l'obligation de fournir un accès à haut débit dans le service uni- versel et a l'avantage de rendre un peu plus facile le plein respect du minimum garanti.
Contrairement à ce qui s'est produit dans le passé, cette nouvelle offre ne remplacera pas l'offre exis- tante (i.e. 10, respectivement 1 Mbit/s de débits garantis) mais la complétera. L'usager aura ainsi le choix entre deux offres, une offre de base et une offre dite premium, certes plus performante mais également disponible à un prix plus élevé. On ne peut en effet exiger d'une personne qui a des be- soins modestes et qui doit se tourner vers le concessionnaire du service universel faute de mieux qu'elle souscrive à un service qui va au-delà de ses besoins et qui lui coûterait plus cher. Cette vo- lonté de laisser en plus une offre de base dans le service universel est d'autant plus justifiée que nom- breux sont les ménages qui sont fragilisés économiquement par les effets de la pandémie.
Art. 16 Raccordement
Le principe de neutralité technologique, déjà en vigueur aujourd'hui, est désormais expressément ins- crit à l'al. 1. L'al. 1 établit clairement que le client n'a pas droit à une technologie spécifique pour un raccordement dans le cadre du service universel; le choix est fait par le concessionnaire du service universel en fonction de la situation, sur la base de principes techniques, topographiques et écono- miques. Cette approche doit notamment contribuer à restreindre les coûts.
Le contenu de l'al. 2 a été scindé en deux parties. La prise en considération d'offres comparables est désormais régie à l'art. 14b. La possibilité de réduire, dans des cas exceptionnels, l'étendue des pres- tations est désormais inscrite à l'art. 19.
Par souci de clarté, les al. 3 et 4 de la disposition actuelle ont été supprimés de l'art. 16 et repris sous la même formulation à l'art. 19, al. 3 et 4.
L'al. 5 de la disposition actuelle a été reformulé et déplacé à l'al. 2.
Art. 18 Durée de contrat minimale et participation aux coûts
Les modalités spécifiques concernant les raccordements situés hors des zones habitées, à l'actuel art. 18, doivent pouvoir s'appliquer à des raccordements situés dans toute la zone de concession. La res- triction à la zone habitée est abandonnée, car de tels raccordements coûteux ne se trouvent pas seu- lement en dehors des zones habitées, mais se répartissent sur tout le territoire. En outre, le terme de "zone habitée" s'est avéré difficile à interpréter, ce qui a compliqué la mise en œuvre de la disposition. Dès lors, il convient d'abandonner cette distinction.
A l'al. 1, le concessionnaire du service universel doit avoir explicitement la possibilité de prévoir une durée de contrat minimale. Cette possibilité n'est prévue actuellement que pour les raccordements si- tués hors des zones habitées. Désormais, elle pourra s'appliquer de manière générale à toutes les offres du service universel. La durée de contrat minimale prend fin au plus tard à l'échéance de la con- cession de service universel.
La mise à disposition d'un nouveau service d'accès à Internet garantissant un débit de transmission de 80/8 Mbit/s nécessite d'importants coûts d'investissement pour le concessionnaire du service uni- versel. Pour alléger cette charge financière, celui-ci doit pouvoir exiger une participation aux coûts
6/10 Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation