Rapport explicatif
Consultation 2021/92: Révision de l’ordonnance sur les services de télécommunication (adaptation des dispositions du service universel) · 10 pages
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Art. 21 Qualité du service universel
Art. 21 al. 1
Actuellement, le concessionnaire du service universel mesure la qualité du service universel sur des raccordements qu'il choisit et qui ne sont pas forcément des raccordements servant à délivrer l'offre du service universel. Cela n'est ni représentatif de la réalité ni de la situation des clients du service universel. En effet, lorsqu'un citoyen réclame une offre du service universel, il ne se trouve générale- ment pas dans un milieu numérique favorable mais plutôt dans une région peu desservie en moyens de télécommunication (ligne de cuivre aérienne, très longue ligne de cuivre sous-terraine ou faible liai- son par réseaux mobiles).
A l'avenir, seuls les raccordements et les services offerts dans le cadre d'un contrat selon l'art. 14a devront être pris en compte pour les mesures. Par conséquent, aucun autre raccordement proposé par le concessionnaire du service universel dans le cadre d'une offre commerciale ne pourra plus être sélectionné pour la mesure de la qualité.
Le critère de la précision de la facturation est ajouté aux exigences sur les raccordements, sur le ser- vice d'accès à Internet ainsi que sur celui concernant les services pour personnes handicapées, dans un souci d'équité et de transparence.
Depuis que le service de téléphonie est délivré par le biais d'une connexion Internet, il est crucial de pouvoir observer les critères essentiels à une bonne qualité de conversation. De ce fait, plusieurs cri- tères de mesure sont ajoutés à la lettre d traitant du service d'accès à Internet. Il s'agit du délai de transmission de données (ou ping) ainsi que les erreurs et les pertes de paquets IP lors de la trans- mission de données. Ces critères complètent ainsi le critère subjectif de la qualité de la transmission de la parole déjà imposé à la lettre b.
Art. 21 al. 3
Le concessionnaire fournit à l'OFCOM l'accès aux données brutes de tous les résultats de mesure an- nuels. Les informations suivantes sont transmises : lieu de la mesure (EGID ou coordonnées géogra- phiques CH1903+/LV95 (à 7 chiffres chacune), type de support physique (ligne physique ou ondes électromagnétiques), type de modem-routeur côté client, lieu et type des serveurs de mesure côté concessionnaire ainsi que toutes les mesures de chaque critère de qualité mentionné à l'al. 1.
Art. 22 Prix plafonds
Le Conseil fédéral ayant reçu la mission de fixer des prix abordables pour les prestations du service universel, il a instauré à cet effet un système de plafonnement des prix, qui répond aux exigences de l'art. 17, al. 2, LTC. L'approche adoptée reste identique à celle qui a été appliquée depuis la libéralisa- tion et a pour vocation de protéger les consommateurs captifs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas accès aux services offerts par le marché parce que trop coûteux à satisfaire, contre la fixation de prix abusifs tout en minimisant la création de distorsions concurrentielles. Une fois le prix plafond établi pour une prestation, on laisse le marché fonctionner. Ainsi, il reste toujours possible pour le concessionnaire du service universel de facturer un prix plus bas à sa clientèle. Fixer un prix plafond est une gageure puisqu'il s'agit de satisfaire simultanément deux contraintes difficiles à concilier. D'une part, le montant établi doit être abordable, la difficulté étant qu'aucun critère ne permet de définir le caractère abor- dable d'un prix – et, d'autre part, il ne doit pas être trop bas sous peine de décourager toute forme ou tentative de concurrence. Dans ces conditions et faute de données sur les coûts de la mise à disposi- tion du service considéré, examiner ce qui se passe sur le marché peut fournir des informations très utiles.
Art. 22, al. 1
Lorsqu'on examine la situation qui prévaut sur le marché, on constate que le supplément de prix que le consommateur doit débourser pour jouir du service téléphonique public en plus du service d'accès à Internet est devenu marginal au fil du temps. Dans ce contexte, il apparaît que la différence de 10 francs qui sépare le prix plafond fixé pour le service d'accès à Internet pour un débit de transmission garanti de 10/1 Mbit/s et le service téléphonique publique (i.e. 55 francs) du prix plafond établi pour le
9/10 Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation