Rapport explicatif

Consultation 2021/92: Révision de l’ordonnance sur les services de télécommunication (adaptation des dispositions du service universel) · 10 pages

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cessionnaire ne dispose pas, dans le bâtiment concerné, d'un raccordement ou encore si le raccorde- ment qu'il y a déjà installé ne permet pas d'offrir les prestations du service universel (raccordement dit non fonctionnel). Dans ce cas, il devra contrôler si un autre fournisseur n'est pas déjà présent dans le bâtiment et, le cas échéant, si ledit fournisseur est effectivement en mesure de fournir à la personne intéressée une offre alternative comparable au sens de l'art. 14b. Avant de déléguer sa tâche et donc de renoncer à mettre à disposition un raccordement, le concessionnaire devra avoir l'assurance que le fournisseur alternatif prendra le relai. Ce dernier est tenu de répondre aux sollicitations du concession- naire dans un délai maximal de 15 jours. On rappellera que cette « externalisation » du service univer- sel suit un double objectif, soit contenir, dans la mesure du possible, les coûts provoqués par l'obliga- tion de service universel d'une part et, d'autre part, protéger les investissements auxquels les opéra- teurs alternatifs ont déjà consenti. Par contre, s'il n'existe pas une alternative sûre dans un bâtiment donné ou s'il s'agit d'un nouveau bâtiment pour lequel aucune solution n'a été trouvée sur le marché, le concessionnaire du service universel devra s'exécuter.

Il s'avère également indispensable de fixer une limite temporelle au cas où le concessionnaire du ser- vice universel doit établir un devis et c'est l'al. 2 qui pourvoit à cette exigence. Ainsi, lorsque la partie demanderesse est amenée à supporter la part des coûts qui dépassent 12'700 francs (cf. art. 18, al.

2) provoqués par l'établissement d'un nouveau raccordement, respectivement l'adaptation d'un raccor- dement non fonctionnel, le concessionnaire doit fournir un devis dans un délai maximum de 90 jours, une fois toutes les informations nécessaires reçues. Ce devis doit porter sur l'intégralité des coûts in- duits par les travaux planifiés, être suffisamment détaillé pour étayer la décision finale, préciser la technologie ou les technologies qui seront déployées et être gratuit pour la personne intéressée. Il in- combe à la personne intéressée de livrer toutes les informations nécessaires à l'établissement d'un tel devis.

C'est un truisme, mais les raccordements assurant la fourniture des prestations du service universel sont précisément les raccordements les plus coûteux à établir et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'aucun opérateur ne consentira en principe à un tel investissement à moins d'y être contraint. Pour expliquer cette situation, différents motifs peuvent être invoqués tels, par exemple, le fait que dans une aire géographique peu densément peuplée les coûts fixes devront être répartis sur un nombre plus faible d'usagers potentiels ou encore que ces raccordements se trouvent très éloignés du central de raccordement et que leur établissement exige des dépenses particulièrement importantes, notam- ment en matière de travaux de génie civil. Afin de tenir compte de ce contexte particulier, il n'a jamais été exigé du concessionnaire du service universel qu'il mette à la page tous ses raccordements une fois entrée en vigueur l'obligation de fournir un service d'accès à Internet d'un certain débit. Au con- traire, c'est l'expression d'une demande concrète qui va lancer les travaux d'aménagement. Avec l'obligation de fournir un service d'accès à Internet de 80 Mbit/s au minimum, une telle approche est plus opportune que jamais. Toutefois, au vu du nombre relativement élevé de raccordements qui n'of- frent actuellement pas un tel débit de transmission en Suisse et compte tenu du fait que les res- sources humaines et financières du futur concessionnaire du service universel seront par nature limi- tées, il importe de lui accorder en sus un délai pour la réalisation des travaux. L'al. 3 répond donc à ces contraintes en prévoyant un délai de 12 mois pour la mise à disposition du service d'accès à Inter- net quel qu'il soit, délai qui est ramené à 6 mois si aucuns travaux de génie civil ne sont nécessaires. A relever que ce délai court à partir du moment où le contrat a été signé. Le fait de laisser un délai re- lativement confortable présente aussi un avantage en termes de coûts dans la mesure où cela devrait permettre au concessionnaire du service universel d'intervenir pour plusieurs raccordements simulta- nément et non au cas par cas, ce qui est beaucoup plus efficace.

Il pourrait arriver, dans certains cas, que la personne intéressée ne soit pas d'accord avec le devis établi par le concessionnaire du service universel et qu'elle juge trop importante la part des coûts qui lui incombera. Le concessionnaire du service universel prenant en charge les premiers 12'700 francs pour fournir un raccordement, de tels cas devraient finalement être assez rares. Ils ne peuvent toute- fois pas être exclus et c'est la raison pour laquelle l'al. 4 prévoit que l'OFCOM puisse mandater un ex- pert indépendant et neutre – par exemple un bureau d'ingénieurs – pour évaluer le devis établi et au besoin le rectifier, si la personne intéressée l'exige. Les frais de l'expertise seront à la charge de cette dernière, à moins que le concessionnaire n'ait manifestement exagéré.

8/10 Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation