Rapport explicatif
Consultation 2021/92: Révision de l’ordonnance sur les services de télécommunication (adaptation des dispositions du service universel) · 10 pages
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lorsque l'établissement ou l'adaptation d'un raccordement occasionne des coûts supérieurs à 12'700 francs (al. 2). Une adaptation peut aussi être effectuée pour répondre au souhait de la clientèle.
Ces coûts ont été déterminés sur la base de données de Swisscom où il apparaît que les raccorde- ments filaires les plus coûteux (environ 1% des raccordements) s'élèvent à 12'654 francs par unité. Ces coûts ont été calculés à l'aide d'un modèle de coûts de Swisscom qui prévoit une extension du réseau basée sur une procédure de déploiement (roll-out). Dans le service universel, les unités d'utili- sation ne sont pas raccordées ou adaptées en fonction d'une telle procédure, mais individuellement, sur demande de la clientèle concernée.
En fixant une limite moyenne de 12'700 francs, le législateur tient compte des coûts des raccorde- ments les plus chers. Lorsque le raccordement n'est pas fourni dans le cadre d'une offre commerciale, une telle limite permet de raccorder 99% des unités d'utilisation sans participation aux coûts.
L'al. 3 précise qu'aucune durée de contrat minimale n'est autorisée si le client participe financièrement aux coûts d'établissement ou d'adaptation du raccordement.
Art. 19 Réduction de l'étendue des prestations
Les dispositions relatives à la réduction de l'étendue des prestations sont actuellement réparties entre les art. 16 et 18. Par souci de clarté, elles ont étés réunies dans un nouvel article et au besoin complé- tées.
Art. 19, al. 1
Le contenu de l'al. 1, qui se trouve à l'actuel art. 16, al. 2, let. b, figure dorénavant à l'art. 19.
Art. 19, al. 2
Cette disposition est reprise de l'art. 18, al. 4 et fait partie intégrante de l'art. 19.
Art. 19, al. 3
Cette disposition est reprise de l'art. 16, al. 3; elle a été revue au niveau de la formulation et fait partie intégrante de l'art. 19.
Art. 19, al. 4
Cette disposition est reprise de l'art. 16, al. 4 et fait partie intégrante de l'art. 19.
Art. 20 Eligibilité et modalités de la mise à disposition
L'art. 20 est une nouvelle disposition qui a pour objectif de clarifier les obligations du concessionnaire du service universel et les délais auxquels il doit se soumettre lorsqu'il lui est demandé de fournir un raccordement assurant la fourniture des prestations du service universel. Jusqu'à présent, l'OFCOM n'a constaté aucun problème grave et récurrent en matière de processus et de délai pour la mise à disposition d'un tel raccordement. L'absence de disposition ne s'est donc pas fait sentir, mais il pour- rait en être autrement avec le défi que pose l'obligation de garantir un accès à Internet à un débit de transmission minimum de 80 Mbit/s. En effet, rien que chez Swisscom, il y aurait encore plus de 400'000 raccordements répartis dans toute la Suisse qui ne permettent pas de garantir un tel débit. Dans un tel contexte, il sera également utile que chaque nouveau client sache à quoi il doit s'attendre en matière de délais et qu'il ait la possibilité, si nécessaire, de faire valoir ses droits. Tous les délais fixés dans l'art. 20 sont des limites maximales ; rien n'interdit en effet au concessionnaire du service universel de faire plus vite.
Le premier alinéa fixe le nombre maximum de jours dont le concessionnaire du service universel dis- pose pour vérifier s'il a l'obligation ou non de fournir à la personne intéressée un raccordement au sens de l'art. 16. Si le raccordement existe déjà et qu'il convient juste de le mettre en service pour pouvoir fournir la ou les prestations du service universel requises, le concessionnaire sera en mesure de régler la question très rapidement et aura à cœur, selon toute vraisemblance, de satisfaire la de- mande dans les meilleurs délais. En revanche, la situation est beaucoup plus compliquée si le con-
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