Rapport explicatif
Consultation 2021/92: Révision de l’ordonnance sur les services de télécommunication (adaptation des dispositions du service universel) · 10 pages
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Dans les nouvelles constructions, le concessionnaire du service universel est tenu en règle générale de garantir l'établissement du raccordement, à moins que les clients n'aient opté pour une offre com- merciale.
Par contre, le concessionnaire du service universel est libre de fournir une offre commerciale, même si une autre offre comparable est déjà disponible. Dans ce cas, il n'est pas autorisé à facturer les coûts relatifs à cette offre au titre d'une compensation financière au sens de l'art. 19, al. 1, LTC.
Art. 15, al. 1 Prestations du service universel
Art. 15, al. 1, let. b
Le service téléphonique public qui permet de faire et de recevoir, en temps réel, des appels télépho- niques nationaux et internationaux avec trois numéros d'appel ne fera plus partie des prestations du service universel à l'avenir. Cette éviction est justifiée après avoir considéré les divers critères utilisés jusqu'à ce jour pour conserver ou, au contraire, exclure une prestation faisant partie du service univer- sel3.
De l'analyse effectuée, on retiendra que la demande pour ce service a énormément baissé au cours des années au point d'ailleurs qu'elle est devenue anecdotique. En effet, Swisscom annonçait 1270 clients fin juin 2021 pour ce service et, dans ces conditions, plus personne ne peut prétendre qu'il est absolument essentiel pour la population et certaines petites et moyennes entreprises (PME) et qu'il mérite à ce titre d'être protégé. De surcroît, des connexions à numéros multiples sont disponibles au- près de la plupart des fournisseurs actifs sur le marché et la concurrence fonctionne au niveau de l'offre de service, surtout si l'on considère les solutions proposées dans le secteur des PME. Enfin, il existe également des alternatives au service, notamment en matière de téléphonie mobile ou encore par le biais d'applications de téléphonie sur le web, comme le service « Skype » par exemple. Bref, toutes les conditions sont désormais réunies pour ne plus imposer au concessionnaire du service uni- versel la fourniture de cette prestation.
Art. 15, al. 1, let. d, ch. 2
Au fur et à mesure que la numérisation gagne du terrain, la présence d'une infrastructure de télécom- munication moderne et performante revêt une importance toujours plus capitale pour une nation. Forts de ce constat, les pays membres de l'Union européenne tout comme de nombreux pays membres de l'OCDE ont mis sur pied des plans pour promouvoir le haut débit sur leur territoire. En Suisse, le régu- lateur s'est attaché à mettre sur pied des conditions générales favorables à la concurrence et à l'inves- tissement et a fait œuvre de pionnier en introduisant l'obligation de fournir un accès à haut débit dans le service universel. Parallèlement, de nombreuses initiatives ont été prises pour améliorer concrète- ment la desserte du territoire en réseaux de nouvelle génération ou encore stimuler la réflexion sur les mesures éventuelles à mettre en œuvre. L'initiative 16.306 déposée par le canton du Tessin et intitu- lée « Garantir une offre étendue de services à bande ultralarge sur tout le territoire national » s'inscrit dans cette veine-là et fournit des pistes pratiques à explorer.
En conduisant subitement davantage de personnes à travailler, apprendre et échanger en ligne, la crise de la COVID 19 a souligné l'importance de pouvoir accéder à des services haut débit fiables et accessibles et la nécessité d'éviter toutes fractures numériques. C'est précisément dans ce contexte que la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national a déposé, le 29 juin 2020, la motion 20.3915 « Faire passer à 80 mégabits par seconde la vitesse minimale de connexion à Internet dans le cadre du service universel ». Cette motion a été adoptée le 10 septembre 2020 par le Conseil national – avec 176 voix pour, 2 contre et 3 abstentions –, puis suspendue par le Conseil des Etats le 8 décembre 2020 pour une durée probable d'un an au maximum.
En Suisse comme partout ailleurs, l'urgence sanitaire marque un tournant, la société, les entreprises et les décideurs politiques ayant pris conscience de l'urgence d'agir. Le Conseil fédéral a toujours été
3 Ces critères sont les suivants : absence de caractère tutélaire du service, taux de pénétration faible, concurrence au niveau de l’offre, existence d’alternatives et absence de neutralité technologique. Lorsque que la plupart de ces critères sont remplis, rien ne justifie le maintien de la prestation dans le service universel. Pour une définition précise de ces critères, voir, par exemple OFCOM, Rapport sur le service universel à partir de 2018, Analyse de l’étendue des prestations du service universel, 11 mai 2015, pp. 7-8. 5/10 Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation