Projet
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages
Fedlex · Projet · Page 10Fedlex · Projet
Droit pénal administratif
Titre 2 Autorités; dispositions générales de procédure
Chapitre 1 Autorités
Section 1 Autorités pénales administratives
Art. 33 Autorités de poursuite pénale administrative
Sont des autorités de poursuite pénale administrative:
a. la police;
b. l’unité administrative;
c. le département, dans les cas visés à l’art. 48, al. 5.
Art. 34 Tribunaux
Ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale administrative:
a. le tribunal des mesures de contrainte;
b. le tribunal de première instance;
c. la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral;
d. la juridiction d’appel.
Section 2 Dénonciation et mesures urgentes
Art. 35
1Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à l’unité administrative fédérale compétente ou à la police.
2Les organes de l’administration fédérale et la police des cantons et des communes, qui dans l’exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu’une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l’unité administrative compétente.
3Les organes de l’administration fédérale ou la police qui ont surpris une personne en flagrant délit d’infraction ou qui l’ont interceptée immédiatement après un tel acte peuvent, s’il y a péril en la demeure:
a. appréhender et arrêter provisoirement la personne suspectée ou la rechercher si nécessaire;
b. mettre provisoirement en sûreté les objets et les valeurs patrimoniales qui sont en rapport avec l’infraction;
c. mettre en sûreté les traces et les preuves;
d. poursuivre à ces fins la personne ou le détenteur des objets ou des valeurs patrimoniales dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison.