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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

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Droit pénal administratif

4La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant l’unité administrative. Les objets et les valeurs patrimoniales mis en sûreté seront remis sans délai.

Section 3 Enquête

Art. 36 Compétence

1L’unité administrative est compétente pour procéder à l’enquête. Elle confie la direction et l’exécution de l’enquête à un ou plusieurs employés (responsable d’enquête).

2L'unité administrative s'assure que le responsable d’enquête dispose d'une formation adéquate pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées. Elle confie à des employés spécialement formés l'exécution des mesures de contrainte, les auditions qui sont l’objet de procès-verbaux et les inspections locales.

3L'unité administrative détermine qui assume la fonction de responsable d’enquête et qui assume le rôle de chef de la poursuite pénale administrative (chef de la poursuite pénale) en son sein et fixe les attributions de ceux-ci, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par la présente loi.

Art. 37 Appel à des tiers

L’unité administrative peut charger des spécialistes extérieurs à l’administration fédérale de sécuriser, de sauvegarder, de préparer, d’analyser et de stocker des données dans le cadre d’une procédure pénale administrative. Dans le cadre de leur activité pour l’unité administrative, ces spécialistes sont soumis aux obligations incombant au personnel de l’unité administrative compétente.

Art. 38 Appel à une autre unité administrative

1L’unité administrative peut charger une autre unité administrative d’actes d’enquête nécessitant le recours à des moyens techniques spécifiques, en particulier en matière de forensique informatique et de mesures de surveillance. Elle lui donne à cet effet des directives écrites limitées à des actes d’enquête précisément définis.

2L’unité administrative requise peut facturer ses coûts effectifs à l’unité administrative requérante. Ces coûts ne constituent pas des débours au sens de l’art. 293.

Art. 39 Mandats à la police

1L’unité administrative peut charger la police judiciaire fédérale d’investigations. Elle lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d’urgence, qui sont limitées à des actes d’enquête précisément définis.

2Lorsqu’elle charge la police judiciaire fédérale d’effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par l’unité administrative.