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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages
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Droit pénal administratif
Art. 14 Juridiction; obligation de dénoncer
1La poursuite et le jugement des infractions au sens de la présente loi relèvent de la juridiction pénale fédérale.
2Les autorités de la Confédération et des cantons chargées de l’octroi des autorisations et du contrôle, les organes de police des cantons et des communes, ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu’ils ont découvertes ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
108. Loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale348
Art. 24, al. 3 et 3bis
3Les infractions sont poursuivies et jugées par le département conformément aux dispositions de la loi fédérale du ... sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (DPA)349.
3bisAbrogé
109. Loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers350
Art. 49
Abrogé
Art. 50, al. 1, 1rephrase, 2 et 3
1La loi fédérale du … sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (DPA)351 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n’en disposent autrement. …
2Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime qu’une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l’art. 66a ou 66abisCP352 doit être envisagée, le jugement relève de la juridiction fédérale.
3Abrogé
348 RS 951.11
349 RS 313.0
350 RS 956.1
351 RS 313.0
352 RS 311.0