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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

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Droit pénal administratif

2Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l’administration des preuves soit ajournée.

3Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière.

4Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente.

Art. 96 En cas d’entraide judiciaire

1Lorsque l’administration de preuves a lieu à l’étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a. les parties peuvent adresser des questions à l’autorité étrangère requise;

b. elles peuvent consulter le procès-verbal de l’administration des preuves effectuée par commission rogatoire;

c. elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires.

2L’art. 95, al. 4, est applicable.

Chapitre 8 Tenue, consultation et conservation des dossiers

Art. 97 Tenue des dossiers

1Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:

a. les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;

b. les pièces réunies par l’autorité de poursuite pénale administrative;

c. les pièces versées par les parties.

2Les autorités de poursuite pénale administrative versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité.

3Des copies des titres et d’autres documents peuvent être effectuées si cela suffit pour les besoins de la procédure. Elles doivent, si nécessaire, être authentifiées.

4Les autorités de poursuite pénale administrative tiennent à jour un index des pièces; dans des cas simples, elles peuvent y renoncer.

Art. 98 Consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure pendante

1Les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale administrative pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par l’unité administrative; l’art. 76 est réservé.