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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

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Droit pénal administratif

2D’autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu’elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale, pénale administrative ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

3Des tiers peuvent consulter le dossier s’ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

Art. 99 Modalités applicables en cas de demande de consultation des

dossiers

1L’unité administrative statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.

2Les dossiers sont consultés au siège de l’autorité de poursuite pénale administrative concernée ou, par voie d’entraide judiciaire, au siège d’une autre autorité. En règle générale, ils sont remis à d’autres autorités ainsi qu’aux conseils juridiques des parties.

3Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d’un émolument.

Art. 100 Conservation des dossiers

1Les dossiers sont conservés au moins jusqu’à l’expiration des délais de prescription de l’action pénale et de la peine.

2Les documents originaux qui ont été versés au dossier sont restitués aux ayants droit contre accusé de réception dès que la cause pénale fait l’objet d’une décision entrée en force.

Titre 4 Enquête

Chapitre 1 Ouverture

Art. 101

1L’unité administrative ouvre une enquête:

a. lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise;

b. lorsqu’elle ordonne des mesures de contrainte.

2Elle peut renvoyer à la police, pour complément d’enquête, les rapports et les dénonciations qui n’établissent pas clairement les soupçons retenus.

3Elle ouvre l’enquête par une ordonnance dans laquelle elle désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée. L’ordonnance n’a pas à être motivée ni notifiée. Elle n’est pas sujette à recours.