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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

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Droit pénal administratif

4L’unité administrative peut étendre l’enquête à d’autres prévenus et à d’autres infractions. L’al. 3 est applicable.

5L’unité administrative renonce à ouvrir une enquête lorsqu’elle rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou un mandat de répression en procédure simplifiée (art. 268).

Chapitre 2 Ordonnance de non-entrée en matière

Art. 102

1L’unité administrative rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de procéder;

c. qu’il s’agit d’un cas de très peu de gravité (art. 29) permettant de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale ;

d. que les conditions d’autres dispositions du droit fédéral imposent de renoncer à la poursuite pénale, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP17 sont remplies.

2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

Titre 5 Moyens de preuve et procès-verbaux

Chapitre 1 Administration et exploitation des preuves

Art. 103 Principes

1Les autorités de poursuite pénale administrative mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité.

2Il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité de poursuite pénale administrative ou déjà suffisamment prouvés.

3Si l’administration de preuves n’est pas nécessaire, il est immédiatement dressé un procès-verbal final selon l’art. 256.

4Sont réservées les dispositions des art. 261 concernant le classement et 268 concernant le mandat de répression en procédure simplifiée.

17 RS 311.0