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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages
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Droit pénal administratif
Art. 104 Méthodes d’administration des preuves interdites
1Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves.
2Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre.
Art. 105 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement
1Les preuves administrées en violation de l’art. 104 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque la présente loi dispose qu’une preuve n’est pas exploitable.
2Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités de poursuite pénale administrative ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables.
4Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve.
5Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
Chapitre 2 Procès-verbaux
Art. 106 Dispositions générales
1Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
2Le préposé au procès-verbal, le collaborateur de l’unité administrative en charge de l’acte de procédure ou de l’audition et, le cas échéant, le traducteur ou l’interprète attestent l’exactitude du procès-verbal.
3L’unité administrative répond de l’enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.
4Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d’être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.