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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages
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Droit pénal administratif
Art. 107 Procès-verbaux de procédure
Les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment:
a. la nature de l’acte de procédure, le lieu, la date et l’heure;
b. le nom des membres des autorités concourant aux actes de procédure, des parties, de leurs conseils juridiques et des autres personnes présentes;
c. les conclusions des parties;
d. le fait que les personnes entendues ont été informées de leurs droits et de leurs devoirs;
e. les dépositions des personnes entendues;
f. le déroulement de la procédure, les ordonnances rendues par les autorités de poursuite pénale administrative et l’observation des prescriptions de forme prévues à cet effet;
g. les pièces et autres moyens de preuves déposés par les participants à la procédure ou recueillis d’une autre manière au cours de la procédure pénale administrative;
h. les décisions et leur motivation, pour autant qu’un exemplaire de celles-ci ne soit pas versé séparément au dossier.
Art. 108 Procès-verbaux des auditions en général
1Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.
2Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue.
3Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal.
4L’unité administrative peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition.
5À l’issue de l’audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procèsverbal.
6Si l’autorité de poursuite pénale administrative a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal.
7Si la lisibilité d’un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être conservées jusqu’à la clôture de la procédure.