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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

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Droit pénal administratif

Art. 109 Procès-verbaux des auditions en cas d’enregistrement

Si une audition est enregistrée par des moyens techniques, les dérogations suivantes s’appliquent en dérogation aux règles générales (art. 108):

a. le procès-verbal peut être établi à l’issue de l’audition, sur la base de l’enregistrement; le délai de rédaction ne doit en principe pas dépasser sept jours;

b. l’autorité qui procède à l’audition peut renoncer à lire le procès-verbal à la personne entendue ou à le lui remettre pour lecture et à le lui faire signer et parapher;

c. l’enregistrement est immédiatement versé au dossier.

Art. 110 Rectification

1Le collaborateur de l’unité administrative en charge de l’acte de procédure ou de l’audition et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties.

2L’unité administrative statue sur les demandes de rectification du procès-verbal.

3Le préposé au procès-verbal et le collaborateur de l’unité administrative en charge de l’acte de procédure ou de l’audition authentifient les rectifications, les modifications, les radiations et les adjonctions apportées au procès-verbal. Les modifications de contenu sont effectuées de telle sorte que le texte d’origine du procès-verbal demeure lisible.

Chapitre 3 Auditions; informations

Section 1 Dispositions générales

Art. 111 Autorités pénales administratives compétentes en matière

d’auditions

1Les auditions sont exécutées par l’unité administrative.

2La police peut entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements aux conditions des art. 39 et 57. L’unité administrative peut, dans un cas d’espèce, charger des membres de la Police judiciaire fédérale de procéder à l’audition de témoins.

Art. 112 Exécution de l’audition

1Au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est:

a. interrogé sur son identité;

b. informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu;

c. avisé de façon complète de ses droits et obligations.

2L’observation des dispositions prévues à l’al. 1 doit être consignée au procès-verbal.