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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

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Droit pénal administratif

3L’autorité pénale administrative peut faire d’autres recherches sur l’identité du comparant.

4Elle invite le comparant à s’exprimer sur l’objet de l’audition.

5Elle s’efforce, par des questions claires et des injonctions, d’obtenir des déclarations complètes et de clarifier les contradictions.

6Le comparant fait ses déclarations de mémoire. Toutefois, avec l’accord de l’unité administrative, il peut déposer sur la base de documents écrits; ceux-ci sont versés au dossier à la fin de l’audition.

7Les muets et les malentendants sont interrogés par écrit ou avec l’aide d’une personne qualifiée.

Art. 113 Audition par vidéoconférence

1L’unité administrative peut ordonner une audition par vidéoconférence si la personne à entendre est dans l’impossibilité de comparaître personnellement ou ne peut comparaître qu’au prix de démarches disproportionnées.

2L’audition est enregistrée sur un support audiovisuel.

Art. 114 Rapports écrits

L’autorité de poursuite pénale administrative peut, en lieu et place d’une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses constatations.

Art. 115 Audition de plusieurs personnes et confrontations

1Les comparants sont entendus séparément.

2L’unité administrative peut confronter des personnes, y compris celles qui ont le droit de refuser de déposer.

3Elle peut obliger les comparants qui, à l’issue des auditions, devront probablement être confrontés à d’autres personnes à rester sur le lieu des débats jusqu’à leur confrontation.

4Elle peut exclure temporairement une personne des débats dans les cas suivants:

a. il y a collision d’intérêts;

b. cette personne doit encore être entendue dans la procédure à titre de témoin, de personne appelée à donner des renseignements ou d’expert.

Section 2 Mesures de protection

Art. 116 En général

1S’il y a lieu de craindre qu’un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l’art. 130 puissent, en raison de leur participation