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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

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Droit pénal administratif

à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, l’unité administrative prend, sur demande ou d’office, les mesures de protection appropriées.

2À cette fin, l’unité administrative peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment:

a. assurer l’anonymat de la personne à protéger;

b. procéder à des auditions en l’absence des parties ou à huis clos;

c. vérifier l’identité de la personne à protéger en l’absence des parties ou à huis clos;

d. modifier l’apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes;

e. limiter le droit de consulter le dossier.

3L’unité administrative peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance.

4Lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements, l’unité administrative peut également ordonner que la première audition de l’enfant ait lieu dès que possible. S’il est à prévoir que l’audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l’enfant, il peut en outre ordonner les mesures de protection suivantes:

a. une confrontation de l’enfant avec le prévenu est exclue sauf si l’enfant demande expressément la confrontation ou que le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement;

b. l’enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l’ensemble de la procédure;

c. une seconde audition est organisée si, lors de la première, les parties n’ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l’enquête ou à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant; dans la mesure du possible, elle est menée par la personne qui a procédé à la première audition;

d. l’audition est menée par une personne formée à cet effet, en présence d’un spécialiste; si aucune confrontation n’est organisée, l’audition est enregistrée sur un support audiovisuel;

e. les parties exercent leurs droits par l’intermédiaire de la personne qui mène l’audition;

f. la personne qui mène l’audition et le spécialiste consignent leurs observations dans un rapport.

5L’unité administrative s’assure pour chaque mesure de protection que le droit d’être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti.

6Si l’anonymat a été garanti à la personne à protéger, l’unité administrative prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes.