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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

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Droit pénal administratif

Art. 117 Garantie de l’anonymat

1L’unité administrative peut garantir l’anonymat aux personnes à protéger.

2L’unité administrative doit soumettre la garantie de l’anonymat à l’approbation du tribunal des mesures de contrainte, en indiquant avec précision dans les 30 jours, tous les éléments nécessaires à l’appréciation de la légalité de la mesure.

3Si le tribunal des mesures de contrainte refuse son approbation, les preuves déjà administrées sous la garantie de l’anonymat ne sont pas exploitables.

4Une fois approuvée ou ordonnée, la garantie de l’anonymat lie l’ensemble des autorités pénales et pénales administratives chargées de l’affaire.

5La personne à protéger peut renoncer en tout temps à l’anonymat.

6L’unité administrative et la direction de la procédure du tribunal au sens de l’art. 61 CPP18 révoquent la garantie de l’anonymat lorsque le besoin de protection a manifestement disparu.

Art. 118 Mesures de protection des agents infiltrés

1L’agent infiltré auquel l’anonymat a été garanti a droit à ce que:

a. sa véritable identité soit tenue secrète durant toute la procédure et après la clôture de celle-ci à l’égard de toute personne n’agissant pas en qualité de membre du tribunal chargé de l’affaire;

b. aucune information concernant sa véritable identité ne figure au dossier de la procédure.

2L’unité administrative prend les mesures de protection qui s’imposent.

Art. 119 Mesures visant à protéger les personnes atteintes de troubles

mentaux

1Les auditions de personnes atteintes de troubles mentaux sont limitées à l’indispensable; leur nombre est restreint autant que possible.

2L’unité administrative peut charger une autorité de poursuite pénale administrative ou un service social spécialisés de procéder à l’audition ou demander le concours de membres de la famille, d’autres personnes de confiance ou d’experts.

Art. 120 Mesures visant à protéger des personnes en dehors de la procédure La Confédération peut prévoir des mesures visant à protéger des personnes en dehors de la procédure.

18 RS 312.0