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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages
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Droit pénal administratif
Art. 123 Statut
Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l’art. 122 ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l’audition de prévenus leur sont applicables par analogie.
Art. 124 Audition
1Au début de l’audition, les autorités de poursuite pénale administrative attirent l’attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner.
2Les autorités de poursuite pénale administrative attirent l’attention des personnes appelées à donner des renseignements qui se déclarent prêtes à déposer sur les conséquences pénales possibles d’une accusation calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d’une entrave à l’action pénale.
Section 5 Témoins
Art. 125 Définition
On entend par témoin toute personne qui n’a pas participé à l’infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l’élucidation des faits et qui n’est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
Art. 126 Capacité et obligation de témoigner
1Toute personne âgée de plus de quinze ans et capable de discernement quant à l’objet de l’audition a la capacité de témoigner.
2Toute personne capable de témoigner a l’obligation de témoigner et de dire la vérité; le droit de refuser de témoigner est réservé.
Art. 127 Renseignements sur les témoins
1Les antécédents et la situation personnelle d’un témoin ne font l’objet de recherches que si ces informations sont nécessaires pour apprécier sa crédibilité.
2L’unité administrative peut ordonner une expertise ambulatoire si elle a des doutes quant à la capacité de discernement d’un témoin ou que celui-ci présente des signes de troubles mentaux et si l’importance de la procédure pénale administrative et du témoignage le justifie.
Art. 128 Devoir de discrétion des témoins
1L’autorité qui procède à l’audition peut enjoindre au témoin, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP19, de garder le silence sur les auditions envisagées ou effectuées et sur leur objet.
19 RS 311.0