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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

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Droit pénal administratif

Art. 132 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction

1Les fonctionnaires au sens de l’art. 110, al. 3, CP20 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.

2Ils doivent témoigner:

a. lorsqu’ils sont soumis à l’obligation de dénoncer;

b. lorsque l’autorité à laquelle ils sont soumis les y a habilités par écrit.

3L’autorité ordonne à la personne concernée de témoigner si l’intérêt à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt au maintien du secret.

Art. 133 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel

1Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle-ci.

2Ils doivent témoigner:

a. lorsqu’ils sont soumis à l’obligation de dénoncer;

b. lorsqu’ils sont déliés du secret, selon l’art. 321, ch. 2, CP21, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l’autorité compétente.

3L’autorité de poursuite pénale administrative respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l’intérêt du maître au maintien du secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité.

4La loi du 23 juin 2000 sur les avocats22 est réservée.

Art. 134 Protection des sources des professionnels des médias

Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l’identité de l’auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations.

Art. 135 Droit de refuser de témoigner fondé sur d’autres devoirs de

discrétion

1Les personnes qui sont tenues d’observer le secret professionnel en vertu d’une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l’intérêt à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt au maintien du secret:

20 RS 311.0

21 RS 311.0

22 RS 935.61