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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

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Droit pénal administratif

Art. 139 Audition

1Au début de chaque audition, l’autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l’avertit de la punissabilité d’un faux témoignage au sens de l’art. 307 CP29. À défaut de ces informations, l’audition n’est pas valable.

2Au début de la première audition, l’autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur d’autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité.

3L’autorité attire l’attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressortant de l’interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu. Si cette information n’est pas donnée et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l’audition n’est pas exploitable.

Section 6 Experts

Art. 140 Recours à un expert

L’unité administrative a recours à un ou plusieurs experts lorsqu’elle ne dispose pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.

Art. 141 Qualités requises de l’expert

1Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires.

2Les autorités de poursuite pénale administrative peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines.

3Les motifs de récusation énoncés à l’art. 50 sont applicables aux experts.

Art. 142 Désignation et mandat

1L’unité administrative désigne l’expert.

2Elle établit un mandat écrit qui contient:

a. le nom de l’expert désigné;

b. éventuellement, la mention autorisant l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l’expertise;

c. une définition précise des questions à élucider;

d. le délai à respecter pour la remise du rapport d’expertise;

e. la mention de l’obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l’expert ainsi que ses auxiliaires éventuels;

29 RS 311.0