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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages
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Droit pénal administratif
Art. 146 Expertise à compléter ou à clarifier
D’office ou à la demande d’une partie, l’unité administrative fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants:
a. l’expertise est incomplète ou peu claire;
b. plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions;
c. l’exactitude de l’expertise est mise en doute.
Art. 147 Indemnisation
L’expert a droit à une indemnité équitable.
Art. 148 Négligences de l’expert
Si l’expert ne remplit pas ses obligations ou ne s’en acquitte pas dans le délai prévu, l’unité administrative peut:
a. le punir d’une amende d’ordre;
b. révoquer son mandat sans lui verser d’indemnité pour le travail accompli.
Chapitre 4 Inspection
Art. 149
1L’unité administrative ordonne une inspection lorsqu’elle peut contribuer à élucider l’état de fait. Les parties et leurs conseils juridiques ont le droit d’assister à l’inspection.
2Chacun doit tolérer une inspection et permettre aux personnes qui y procèdent d’avoir accès aux lieux.
3S’il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments, des habitations ou d’autres locaux non publics, l’unité administrative est soumise aux dispositions régissant la perquisition.
4Les inspections sont documentées par des enregistrements sur un support préservant le son et l’image, des plans, des dessins, des descriptions ou de toute autre manière appropriée.
5L’unité administrative peut ordonner que:
a. d’autres actes de procédure soient déplacés sur les lieux de l’inspection;
b. l’inspection soit combinée avec une reconstitution des faits ou avec une confrontation; dans ce cas, les prévenus, les témoins et les personnes appelées à donner des renseignements sont tenus d’y participer; leur droit de refuser de déposer est réservé.