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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

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Droit pénal administratif

f. la référence aux conséquences pénales d’un faux rapport d’expertise au sens de l’art. 307 CP30.

3L’unité administrative donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d’analyses de laboratoire, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer le degré de pureté de certaines substances ou d’établir un profil d’ADN.

4Elle remet à l’expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l’établissement de l’expertise.

5Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l’intérêt de la cause le justifie.

6Elle peut demander un devis avant l’attribution du mandat.

Art. 143 Etablissement de l’expertise

1L’expert répond personnellement de l’exécution de l’expertise.

2L’unité administrative peut convier l’expert à assister aux actes de procédure et l’autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues.

3Si l’expert estime nécessaire d’obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à l’unité administrative.

4L’expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Cellesci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l’expert.

5Si l’expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L’expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations.

Art. 144 Forme de l’expertise

1L’expert dépose un rapport écrit. Si d’autres personnes ont participé à l’établissement de l’expertise, leurs noms et les fonctions qu’elles ont exercées doivent être expressément mentionnés.

2L’unité administrative peut ordonner que l’expertise soit rendue oralement ou qu’un rapport écrit soit commenté ou complété oralement; dans ce cas, les dispositions sur l’audition de témoins sont applicables.

Art. 145 Observations des parties

L’unité administrative porte le rapport d’expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations.

30 RS 311.0