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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

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Droit pénal administratif

Titre 8 Mesures de contrainte

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 153 Définition

Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités de poursuite pénale administrative qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à:

a. mettre les preuves en sûreté;

b. assurer la présence de certaines personnes durant la procédure;

c. garantir l’exécution de la décision finale.

Art. 154 Principes

1Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu’aux conditions suivantes:

a. elles sont prévues par la loi;

b. des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;

c. les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;

d. elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction.

2Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n’ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.

3Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d’inobservation de prescriptions d’ordre.

Art. 155 Compétence

1Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par:

a. l’unité administrative;

b. la police, dans les cas prévus par la loi.

2Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte, la Confédération et les cantons peuvent réserver cette compétence à des membres du corps de police revêtant un certain grade ou une certaine fonction.

Art. 156 Communication du prononcé

Lorsqu’une mesure de contrainte est ordonnée par écrit, une copie du mandat et une copie d’un éventuel procès-verbal d’exécution sont remis contre accusé de réception à la personne directement touchée, pour autant que la mesure de contrainte ne soit pas secrète.