Projet
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages
Fedlex · Projet · Page 46Fedlex · Projet
Droit pénal administratif
Chapitre 5 Demande de rapports et de renseignements
Art. 150
1Les autorités de poursuite pénale administrative requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l’importance au regard de la procédure pénale administrative.
2Afin d’élucider la situation personnelle du prévenu, l’unité administrative demande des renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu, ainsi que d’autres rapports pertinents auprès de services officiels ou de particuliers.
Titre 6 Police de l’audience
Art. 151
1L’unité administrative veille à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats.
2Elle peut adresser un avertissement aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure ou enfreignent les règles de la bienséance. En cas de récidive, elle peut les priver de parole, les expulser de la salle d’audience et, si nécessaire, les remettre entre les mains de la police jusqu’à la fin de l’audience. Elle peut faire évacuer la salle d’audience.
3Elle peut requérir l’aide de la police compétente au lieu où l’acte de procédure est exécuté.
4Si une partie est exclue de l’audience, la procédure se poursuit malgré tout.
Titre 7 Mesures disciplinaires
Art. 152
1L’unité administrative peut infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure, qui enfreignent les règles de la bienséance ou qui n’obtempèrent pas à ses injonctions.
2Les amendes d’ordre infligées par l’unité administrative peuvent être attaquées devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les dix jours. Celle‑ci statue définitivement.