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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

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Droit pénal administratif

Section 4 Surveillance des relations bancaires

Art. 236 Principe

À la demande de l’unité administrative, le tribunal des mesures de contrainte peut autoriser la surveillance des relations entre une banque ou un établissement similaire et un prévenu, dans le but d’élucider des crimes ou des délits.

Art. 237 Exécution

1Si le tribunal des mesures de contrainte fait droit à une demande de surveillance, il donne à la banque ou à l’établissement similaire des directives écrites sur:

a. le type d’informations et de documents à fournir;

b. les mesures visant à maintenir le secret qu’ils doivent observer.

2La banque ou l’établissement similaire ne sont pas tenus de fournir des informations ou documents si le fait d’opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu’eux-mêmes:

a. pourraient être rendus pénalement responsables;

b. pourraient être rendus civilement responsables et que l’intérêt à assurer leur protection l’emporte sur l’intérêt de la procédure pénale.

3Les personnes ayant le droit de disposer du compte soumis à surveillance en sont informées ultérieurement conformément à l’art. 231, al. 1 et 2.

4Les personnes dont les relations bancaires ont fait l’objet d’une surveillance peuvent déposer une plainte dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 46). Le délai de plainte commence à courir dès la réception de l’information.

Section 5 Investigation secrète

Art. 238 Définition

Il y a investigation secrète lorsque des membres d’un corps de police ou des personnes engagées à titre provisoire pour accomplir des tâches de police nouent de manière trompeuse, sous le couvert d’une fausse identité attestée par un titre (identité d’emprunt), des contacts avec des individus dans l’intention d’instaurer avec eux une relation de confiance et d’infiltrer un milieu criminel afin d’élucider des infractions particulièrement graves.

Art. 239 Conditions

1L’unité administrative peut ordonner une investigation secrète aux conditions suivantes :

a. des soupçons laissent présumer que l’une des infractions visées à l’al. 2 a été commise;