Projet
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages
Fedlex · Projet · Page 79Fedlex · Projet
Droit pénal administratif
2L’unité administrative rend sans délai une décision ordonnant l’investigation secrète et engage la procédure d’autorisation.
Art. 250 Fin de la mission
1L’unité administrative met immédiatement fin à l’investigation secrète dans les cas suivants:
a. les conditions ne sont plus remplies;
b. l’autorité compétente a refusé l’octroi ou la prolongation de l’autorisation;
c. l’agent infiltré ou la personne de contact ne suit pas les instructions ou d’une quelconque manière ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur l’unité administrative.
2Dans les cas visés à l’al. 1, let. a et c, l’unité administrative communique la fin de la mission au tribunal des mesures de contrainte.
3Lors de la clôture de la mission, il y a lieu de veiller à ce que ni l’agent infiltré ni d’autres personnes impliquées dans l’investigation ne soient exposés inutilement à des dangers.
Art. 251 Communication
1Au plus tard lors de l’établissement du procès-verbal final, l’unité administrative informe le prévenu qu’il a fait l’objet d’une investigation secrète.
2Avec l’accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d’y renoncer aux conditions suivantes:
a. les éléments recueillis ne sont pas utilisés à des fins probatoires;
b. cela est indispensable à la protection d’intérêts publics ou privés prépondérants.
3Les personnes qui ont fait l’objet d’une investigation secrète peuvent déposer une plainte dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 46). Le délai de plainte commence à courir dès la réception de la communication.
Section 6 Recherches secrètes
Art. 252 Définition
1Les recherches secrètes consistent, pour les membres de l’unité administrative ou d’un corps de police, à tenter d’élucider des crimes ou des délits dans le cadre d’interventions de courte durée où leur identité et leur fonction ne sont pas reconnaissables, notamment en concluant des transactions fictives ou en donnant l’illusion de vouloir conclure de telles transactions.
2Les personnes affectées aux recherches secrètes ne sont pas munies d’une identité d’emprunt au sens de l’art. 238. Leur identité véritable et leur fonction figurent dans les dossiers de procédure et sont divulguées lors d’auditions.