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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

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Droit pénal administratif

Art. 253 Conditions

1L’unité administrative peut ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes :

a. des soupçons laissent présumer qu’un crime ou un délit a été commis;

b. les mesures d’investigation prises ou les actes d’instruction accomplis jusqu’alors n’ont pas abouti ou l’investigation, à défaut de recherches secrètes, n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait excessivement difficile.

2La poursuite de recherches secrètes au-delà d’un mois est soumise à l’autorisation du chef de la poursuite pénale.

Art. 254 Qualités requises de l’agent affecté aux recherches secrètes et

modalités d’exécution

1Lorsque les recherches secrètes sont exécutées par les membres d’un corps de police, l’art. 240 s’applique par analogie aux qualités requises de l’agent qui leur est affecté.

2Lorsque les recherches secrètes sont exécutées par les membres d’un corps de police, les art. 244 à 247 s’appliquent par analogie à la subordination, aux tâches et aux obligations du policier qui leur est affecté et de la personne de contact.

Art. 255 Fin des recherches et communication

1L’unité administrative met immédiatement fin aux recherches secrètes dans les cas suivants:

a. les conditions ne sont plus remplies;

b. l’agent affecté aux recherches secrètes ou la personne de contact ne suit pas les instructions données ou d’une quelconque autre manière ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur l’unité administrative ou en influençant de manière illicite la personne visée.

2Lors de la clôture de l’intervention, il y a lieu de veiller à ce que l’agent affecté aux recherches secrètes ne soit pas exposé inutilement à des dangers.

3L’art. 251, al. 1 et 3, s’applique par analogie à la communication adressée à la personne visée.

Titre 9 Procès-verbal final

Art. 256

1Si l’unité administrative considère que l’enquête est complète et si elle estime qu’une infraction a été commise, elle dresse un procès-verbal final qui énonce:

a. le lieu et la date de son établissement;

b. la personne qui en est l’auteur;

c. les noms du prévenu et de son défenseur;