Projet

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

Fedlex · Projet · Page 83Fedlex · Projet

Droit pénal administratif

3L’ordonnance de classement est notifiée à toutes les personnes dont les droits sont touchés.

4Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.

Art. 263 Teneur

1L’ordonnance de classement contient:

a. une introduction;

b. un exposé des motifs;

c. un dispositif;

d. l’indication des voies de droit.

2L’introduction contient:

a. la désignation des personnes qui ont concouru à l’ordonnance au nom de l’autorité compétente;

b. la date de l’ordonnance;

c. une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques;

3L’exposé des motifs contient les motifs du règlement de la procédure tel qu’il est envisagé.

4Le dispositif contient:

a. la désignation des dispositions légales dont il a été fait application;

b. l’ordonnance concernant le règlement de la procédure;

c. le prononcé relatif aux effets accessoires;

d. la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.

Art. 264 Voies de droit

1Toute personne qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance de classement peut contester celle-ci dans les dix jours par la voie de la plainte auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

2Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l’ordonnance de classement. La procédure d’opposition est régie par les dispositions sur la procédure de confiscation indépendante (art. 270 ss).

Art. 265 Reprise de la procédure

1L’unité administrative ordonne la reprise d’une procédure close par une ordonnance de classement entrée en force si elle a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:

a. ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu;

b. ils ne ressortent pas du dossier antérieur.