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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages
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Droit pénal administratif
d. le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur;
e. les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis de l’unité administrative.
2L’unité administrative notifie le procès-verbal final par écrit au prévenu en lui impartissant un délai de 30 jours pour prendre position, consulter le dossier et requérir un complément d’enquête. Le délai peut être prolongé s’il existe des motifs valables et si la demande en est faite avant l’expiration du délai.
3Aucune plainte n’est recevable contre la notification du procès-verbal final et son contenu.
4Le rejet d’une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique lors de l’opposition au mandat de répression ne peut être attaqué que conjointement à ce dernier. Il en va de même du rejet d’une réquisition de preuves présentée après la notification du procès-verbal final.
Titre 10 Suspension
Art. 257
1L’unité administrative peut suspendre une enquête, notamment:
a. lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder;
b. lorsque l’issue de la procédure pénale administrative dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin;
c. lorsqu’une décision dépend de l’évolution future des conséquences de l’infraction.
2Avant de décider la suspension, l’unité administrative administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. Lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, elle met en œuvre les recherches.
3L’unité administrative communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu.
4Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
Titre 11 Reprise de l’enquête
Art. 258
1L’unité administrative reprend d’office une enquête suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu.
2La reprise de l’enquête n’est pas sujette à plainte.