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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

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Droit pénal administratif

2Si le mandat de répression s’écarte de manière essentielle du procès-verbal final au détriment du prévenu, les divergences doivent être mentionnées et brièvement motivées.

Art. 268 Procédure simplifiée

1Lorsque l’infraction est manifeste et que l’amende ne dépasse pas 5000 francs, le mandat de répression peut être décerné sans qu’un procès-verbal final ait été préalablement dressé.

2Lorsque le mandat de répression est notifié séance tenante et que le prévenu renonce expressément à tout recours, après en avoir pris connaissance, il est assimilé à un jugement passé en force après avoir été signé. Si le prévenu refuse de signer, le mandat de répression devient caduc.

3Lorsque le mandat de répression ne peut pas être notifié séance tenante, quiconque est touché par le mandat de répression peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification. L’autorité compétente et la forme sont régies par l’art. 271. En cas d’opposition, le mandat de répression devient caduc. Si aucune opposition n’est formée dans le délai légal, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force.

Art. 269 Procédure de confiscation indépendante

1Une procédure de confiscation indépendante est introduite lorsque la confiscation d’objets ou de valeurs patrimoniales d’une personne déterminée doit être décidée indépendamment d’une procédure pénale administrative.

2Les objets ou les valeurs patrimoniales qui seront probablement confisqués dans une procédure indépendante sont séquestrés.

3Si les conditions de la confiscation sont remplies, l’unité administrative rend une ordonnance de confiscation; elle donne à la personne concernée l’occasion de s’exprimer.

4Si les conditions ne sont pas réunies, elle prononce le classement de la procédure et restitue les objets ou les valeurs patrimoniales à l’ayant droit.

5Une ordonnance de confiscation indépendante peut également être rendue dans le cadre d’une procédure pénale administrative à l’encontre d’une personne qui n’a pas le statut de prévenu.

Chapitre 5 Opposition

Art. 270 Dépôt

1Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les 30 jours suivant la notification.

2Si aucune opposition n’est formée dans le délai légal, le mandat de répression ou l’ordonnance de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.