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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

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Droit pénal administratif

Art. 271 Autorité compétente et forme

1L’opposition est adressée par écrit à l’unité administrative qui a rendu le mandat ou l’ordonnance attaqués.

2L’opposition doit énoncer des conclusions précises et les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire.

3Si l’opposition ne satisfait pas aux conditions posées à l’al. 2 ou si son objet ou ses motifs ne sont pas énoncés avec la clarté nécessaire et que l’opposition n’apparaisse pas d’emblée comme irrecevable, l’opposant se voit impartir un bref délai supplémentaire pour régulariser son opposition.

4L’opposant est averti que, s’il n’a pas fait le nécessaire à l’échéance du délai supplémentaire, l’unité administrative statuera sur le vu du dossier ou que, si les conclusions, les motifs ou la signature font défaut, l’unité administrative n’entrera pas en matière.

Art. 272 Procédure

1En cas d’opposition, l’unité administrative reconsidère le mandat ou l’ordonnance attaqués à l’égard de tous ceux qui sont touchés; elle peut ordonner un débat oral et compléter l’enquête.

2Lorsque le mandat ou l’ordonnance se fonde sur une décision d’assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision est attaquée, la procédure d’opposition est suspendue jusqu’à droit connu sur la décision.

Art. 273 Décision sur opposition

1Après son nouvel examen, l’unité administrative classe la procédure ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n’est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l’art. 260, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n’est pas tenu compte d’un retrait de l’opposition.

2Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l’art. 267 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie.

Art. 274 Opposition traitée comme demande de jugement

1Dans son opposition au sens de l’art. 270, l’opposant peut demander à l’unité administrative de la traiter comme demande de jugement par le tribunal.

2L’unité administrative statue définitivement sur cette demande. Elle n’est pas tenue de motiver sa décision.