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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages
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Droit pénal administratif
Chapitre 6 Demande de jugement
Art. 275
1Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
2La demande doit être adressée par écrit à l’unité administrative qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.
3Si le jugement par le tribunal n’est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
Titre 13 Procédure judiciaire
Chapitre 1 Procédure devant les tribunaux de première instance
Art. 276 Mise en accusation
1Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si l’unité administrative estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l’art. 66a ou 66abisCP67 sont remplies, l’unité administrative engage l’accusation devant le tribunal compétent.
2L’acte d’accusation n’est pas sujet à plainte.
Art. 277 Contenu de l’acte d’accusation
1L’acte d’accusation est composé du prononcé pénal ou, à son défaut, du mandat de répression.
2A défaut de prononcé pénal ou de mandat de répression, l’unité administrative dresse un acte d’accusation qui désigne:
a. le lieu et la date de son établissement;
b. l’unité administrative compétente;
c. le tribunal auquel il s’adresse;
d. les noms du prévenu et de son défenseur;
e. le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur;
f. les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis de l’unité administrative compétente.
3L’unité administrative peut présenter un acte d’accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d’accusation subsidiaire.
67 RS 311.0