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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

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Droit pénal administratif

Art. 278 Autres informations et propositions

1L’unité administrative communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu’elles ne ressortent pas de l’acte d’accusation:

a. les mesures de contrainte ordonnées;

b. les objets et les valeurs séquestrés;

c. les frais engendrés par l’enquête;

d. les réquisitions éventuelles tendant au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté;

e. ses propositions de sanctions ou l’annonce que ces propositions seront présentées aux débats;

f. sa demande d’être citée aux débats.

2Lorsqu’elle ne soutient pas en personne l’accusation devant le tribunal, l’unité administrative peut joindre à son acte d’accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves.

Art. 279 Notification de l’acte d’accusation

1L’unité administrative notifie sans retard l’acte d’accusation ainsi qu’un éventuel rapport final:

a. aux prévenus dont le lieu de résidence est connu;

b. au tribunal compétent, avec le dossier et les objets et valeurs patrimoniales séquestrés.

2Lorsque l’unité administrative requiert la détention pour des motifs de sûreté, il communique également un exemplaire de l’acte d’accusation au tribunal des mesures de contrainte avec ses réquisitions.

Art. 280 Unité administrative

1L’unité administrative peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre. En cas de comparution, elle peut se faire représenter par une ou plusieurs personnes, notamment le responsable d’enquête.

2Elle n’est liée ni à l’appréciation juridique des faits telle qu’elle ressort de l’acte d’accusation ni aux propositions qu’il contient.

3Elle est tenue de soutenir en personne l’accusation devant le tribunal lorsqu’elle requiert une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté.

4Par ailleurs la direction de la procédure au sens de l’art. 61, let. c et d, CPP68 peut, lorsqu’elle l’estime nécessaire, exiger de l’unité administrative qu’elle soutienne l’accusation en personne.

68 RS 312.0