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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages
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Droit pénal administratif
Titre 14 Révision des procédures clôturées par les autorités de poursuite pénale administrative
Chapitre 1 Décisions des autorités de poursuite pénale administrative
Art. 284 Motifs
1Une procédure pénale administrative terminée par un mandat de répression, un prononcé pénal ou une ordonnance de classement passée en force peut, sur demande ou d’office, être l’objet d’une révision:
a. si des faits et moyens de preuve importants n’étaient pas connus de l’unité administrative lors de la procédure antérieure;
b. si un jugement pénal rendu ultérieurement contre un participant est inconciliable avec le mandat de répression ou le prononcé pénal;
c. si la décision de l’unité administrative a été influencée par un acte punissable.
2La révision dans l’intérêt du prévenu est admissible en tout temps. La prescription de la poursuite pénale intervenue après l’entrée en force de la décision contestée ne met pas obstacle à une nouvelle condamnation.
3La révision au détriment du prévenu n’est admissible qu’en vertu de l’al. 1, let. a et c, et tant que l’action pénale n’est pas prescrite. La décision antérieure n’interrompt pas le cours de la prescription.
4Les dispositions des art. 284 à 288 sont applicables par analogie à l’ordonnance et au prononcé de confiscation.
Art. 285 Ouverture de la procédure sur demande
1Le condamné peut demander la révision et, s’il est décédé, son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe et ses frères et sœurs peuvent la demander.
2La demande en révision est déposée par écrit, avec indication des motifs et preuves à l’appui, auprès de l’unité administrative qui a rendu la décision contestée.
3Les demandes de révision visées à l’art. 284, al. 1, let. b, sont déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai.
4La demande ne suspend l’exécution de la décision contestée que si l’unité administrative l’ordonne; l’unité administrative peut différer l’exécution lorsque des sûretés sont fournies ou prendre d’autres mesures conservatoires.
5L’unité administrative peut compléter l’enquête et ordonner des débats oraux.
Art. 286 Ouverture de la procédure d’office
Lorsque l’unité administrative entreprend d’office la révision, elle peut ordonner la réouverture de l’enquête; l’occasion est donnée aux intéressés de s’exprimer sur le motif de révision et sur la modification envisagée de la décision.