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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages
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Droit pénal administratif
Art. 287 Annulation de la décision antérieure
1S’il existe un motif de révision, l’unité administrative annule la décision antérieure et classe la procédure ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation; elle statue en même temps sur la restitution des amendes, des frais et des valeurs confisquées. Le renvoi au tribunal pour jugement est réservé (art. 41, al. 1).
2La décision doit être motivée; au surplus, l’art. 267 sur le contenu et la notification du mandat de répression est applicable par analogie.
3Le jugement par le tribunal peut être demandé, conformément à l’art. 275, contre le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.
4Le juge vérifie aussi s’il existe un motif de révision au sens de l’art. 284.
Art. 288 Rejet du motif de révision
1S’il n’existe pas de motif de révision, l’unité administrative le constate dans une décision.
2Lorsque la demande en révision est rejetée, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du requérant.
3La décision doit être motivée et elle est notifiée aux personnes qui ont participé à la procédure de révision.
4Le requérant peut attaquer la décision de rejet, dans les dix jours suivant la notification, par la voie de la plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 46, al. 1); les dispositions de procédure de l’art. 49, al. 2 à 6, sont applicables par analogie.
Chapitre 2 Jugements des tribunaux de première instance
Art. 289
La révision des jugements exécutoires rendus par les tribunaux de première instance est régie par les art. 379 à 392 et 410 à 415 CPP72.
Titre 15 Exécution
Art. 290 Compétence
1Les mandats et prononcés de l’unité administrative, ainsi que les jugements des tribunaux qui ne comportent pas de peines ou de mesures privatives de liberté, sont exécutés par l’unité administrative, sauf en ce qui concerne les frais de la procédure judiciaire dont le recouvrement incombe au tribunal qui a prononcé le jugement.
2Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d’une procédure pénale administrative est régi
72 RS 312.0