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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

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Droit pénal administratif

par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite73. Il peut être délégué à une autre unité administrative.

3Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L’intérêt moratoire se monte à 5 %.

4L’unité administrative peut compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale administrative et avec des valeurs séquestrées.

5Les cantons exécutent les peines et mesures privatives de liberté; la Confédération exerce la haute surveillance.

Art. 291 Recouvrement des amendes et des peines pécuniaires

1Dans la mesure où l’amende ou la peine pécuniaire ne peut être recouvrée, elle est convertie, à la requête de l’unité administrative, conformément à l’art. 10.

2Le juge qui a statué ou qui aurait été compétent pour statuer sur l’infraction (art. 42) est aussi compétent pour ordonner la conversion.

Art. 292 Emploi des amendes, valeurs confisquées, etc.

1Sauf disposition contraire, les amendes, les peines pécuniaires, les objets et valeurs patrimoniales confisqués, les créances compensatrices et le produit des objets confisqués ou réalisés conformément aux art. 167 à 172 sont dévolus à la Confédération.

2Si l’unité administrative rejette la prétention d’un tiers fondée sur l’art.70, al. 2, CP74 au produit de la réalisation d’un objet ou d’une valeur confisquée, elle rend une décision en application de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative75.

Titre 16 Frais, indemnité et recours contre un tiers

Chapitre 1 Frais

Section 1 Dans la procédure devant les autorités de poursuite pénale administrative

Art. 293 Définition

1Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.

2On entend notamment par débours:

a. les frais imputables à la défense d’office;

73RS 281.1

74RS 311.0

75 RS 172.021