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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

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Droit pénal administratif

2Si la plainte est rejetée ou si aucune plainte n’est présentée dans le délai légal, la décision sur les frais est assimilée à un jugement.

Section 2 Dans la procédure judiciaire

Art. 299

1Sous réserve de l’art. 282, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 426 et 428 CPP76.

2Les frais de la procédure devant les autorités de poursuite pénale administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire.

Section 3 Remboursement des frais au canton

Art. 300

1Le canton peut demander à la Confédération le remboursement des frais liés aux tâches assumées par son tribunal des mesures de contrainte, ainsi que des frais de procès et d’exécution auxquels le prévenu n’a pas été condamné ou que le condamné est dans l’impossibilité de payer. Sont exceptés les traitements et indemnités journalières des employés cantonaux, ainsi que les émoluments et les droits de timbre.

2Lorsque des frais extraordinaires sont occasionnés par la jonction des procédures ordonnée en vertu de l’art. 40, la Confédération peut, sur requête des cantons, les rembourser en tout ou en partie.

3La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur les conflits entre la Confédération et le canton relatifs au remboursement des frais (art. 46, al. 1).

Chapitre 2 Indemnité

Section 1 Dans la procédure clôturée par une autorité de poursuite pénale administrative

Art. 301 Prétentions

1Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à:

a. une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les hono-

76 RS 312.0