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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages
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Droit pénal administratif
b. les frais de traduction;
c. les frais d’expertise;
d. les frais de participation d’autres autorités;
e. les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues.
Art. 294 Principe
Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération; les dispositions contraires de la présente loi sont réservées.
Art. 295 Calcul et émoluments
1Le Conseil fédéral règle le calcul des frais de procédure et fixe les émoluments.
2Il peut, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
Art. 296 Sursis et remise
L’autorité compétente peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
Art. 297 Frais à la charge du prévenu
1Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 90, al. 4, est réservé.
2Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3Le prévenu ne supporte pas les frais:
a. que la Confédération a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b. qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu’il est allophone.
4S’il y a plusieurs prévenus, ils répondent solidairement des frais, à moins que le mandat de répression ou le prononcé pénal n’en dispose autrement.
Art. 298 Plainte contre la décision sur les frais
1Si la procédure a été classée ou s’il ne demande pas à être jugé par un tribunal, le prévenu condamné aux frais peut présenter une plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les dix jours suivant la notification de la décision sur les frais (art. 46, al. 1); les dispositions de procédure de l’art. 49, al. 2 à 6, sont applicables par analogie.