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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

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Droit pénal administratif

raires dus en cas de défense privée; le tarif déterminant est celui du canton dont le tribunal serait compétent selon l’art. 42, al. 2;

b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale administrative;

c. une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2L’autorité de poursuite pénale administrative examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

3Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.

4L’indemnité est à la charge de la Confédération.

Art. 302 Réduction ou refus de l’indemnité ou de la réparation du tort moral

L’autorité de poursuite pénale administrative peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:

a. le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;

b. les dépenses du prévenu sont insignifiantes.

Art. 303 Indemnité et réparation du tort moral en cas de mesures de contrainte

illicites ou de détention excédant la durée autorisée

1Si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité de poursuite pénale administrative lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

2En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions.

3Le prévenu n’a pas droit aux prestations mentionnées à l’al. 2 s’il est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d’intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté.

Art. 304 Tiers

1Les tiers qui, par le fait d’actes de procédure ou du fait de l’aide apportée aux autorités de poursuite pénale administrative, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n’est pas couvert d’une autre manière, ainsi qu’à une réparation du tort moral.