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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

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Droit pénal administratif

2Le tiers adresse ses prétentions à l’autorité de poursuite pénale administrative; il doit les chiffrer et les justifier. S’il ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité de poursuite pénale administrative n’entre pas en matière sur la demande.

3Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, l’unité administrative peut les régler déjà au stade de l’enquête.

Art. 305 Procédure

1Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral envers la Confédération se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.

2L’autorité de poursuite pénale administrative rend une décision au plus tard dans les trois mois. Dans les dix jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 46, al. 1); les dispositions de procédure de l’art. 49, al. 2 à 6, sont applicables par analogie.

Section 2 Dans la procédure judiciaire

Art. 306

1Le tribunal statue également sur l’indemnité pour les préjudices subis dans la procédure devant les autorités de poursuite pénale administrative.

2Avant de fixer les indemnités, le tribunal donne à l’autorité de poursuite pénale administrative l’occasion de se prononcer sur le principe et le montant des indemnités demandées et de présenter des propositions à ce sujet.

Section 3 Recours contre un tiers

Art. 307

1Quiconque a provoqué astucieusement l’ouverture de la procédure peut être astreint à rembourser à la Confédération, en tout ou en partie, les indemnités qui doivent être versées conformément aux art. 301 à 304 ou 306.

2L’unité administrative statue sur le droit de recours contre un tiers.

3Dans les dix jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 46, al. 1); les dispositions de procédure de l’art. 49, al. 2 à 6, sont applicables par analogie. Faute de plainte dans le délai légal, la décision est assimilée à un jugement passé en force.

4Le droit de recours s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant l’entrée en force de la décision ou du jugement concernant le droit à l’indemnité.