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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

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Droit pénal administratif

Titre 17 Procédure contre les absents pour les procédures pénales clôturées par une autorité de poursuite pénale administrative

Art. 308

1Lorsque le prévenu n’a pas de domicile élu en Suisse et que le lieu où il séjourne est inconnu, l’unité administrative peut poursuivre la procédure en son absence. L’art. 93, al. 2, est applicable. Le mandat de répression ou le prononcé pénal doit mentionner la possibilité de demander une nouvelle décision selon l’al. 2.

2Le prévenu qui se présente ou qui est appréhendé peut, dans les 30 jours après qu’il a eu connaissance du mandat de répression ou du prononcé pénal, demander une nouvelle décision à l’autorité de poursuite pénale administrative qui s’est prononcée en dernier lieu, par écrit ou oralement.

3Lorsque la demande est présentée hors délai, l’unité administrative le constate dans une décision qu’elle notifie au prévenu. Ce dernier peut attaquer la décision de rejet, dans les dix jours suivant la notification, par la voie de la plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 46, al. 1); les dispositions de procédure de l’art. 49, al. 2 à 6, sont applicables par analogie.

4Lorsque la demande est présentée en temps utile, la procédure ordinaire est appliquée. L’unité administrative en informe le prévenu par écrit.

5Lorsque la demande de nouvelle décision est présentée après l’entrée en force de mandat de répression ou du prononcé pénal, l’unité administrative peut ordonner la suspension de l'exécution de ce dernier.

6L’unité administrative rend une nouvelle décision qui peut être attaquée par les voies de droit usuelles.

7Lorsque la nouvelle décision entre en force, la décision rendue en l’absence du prévenu devient caduque.

8Tant que court le délai d’opposition au mandat de répression ou de demande de jugement suite au prononcé pénal, le prévenu peut faire usage de ces voies de droit parallèlement à sa demande de nouvelle décision ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l’al. 1. L’opposition au mandat de répression ou la demande de jugement suite au prononcé pénal n’est recevable que si la demande de nouvelle décision a été rejetée.

9Les al. 1 à 8 sont applicables par analogie aux cas de confiscation et de conversion d’amendes et peines pécuniaires en peines privatives de liberté.

Partie 4 Dispositions finales

Titre 1 Abrogation et modification d’autres actes

Art. 309

L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées en annexe.