Rapport explicatif
Consultation 2022/21: Révision partielle de deux ordonnances sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT, OME-SCPT) · 55 pages
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Selon l’al. 1, let. a, l’exploitation d’un réseau public de télécommunication est un service de télécommunication. Il s’agit notamment des réseaux publics de télécommunication pour la transmission de la voix en temps réel et la communication de données. Sont également inclus dans cette définition les fournisseurs de transit qui ne proposent pas eux-mêmes des services pour des clients finaux. Les réseaux publics de télécommunication sont l’opposé des réseaux de télécommunication internes (art. 1, al. 2, let. k). Les caractéristiques d’un réseau de télécommunication public sont l’accès pour un cercle de personnes en principe indéterminé et la communication au moyen de ressources d'adressage publiques.
Selon la let. b, est aussi un service de télécommunication la fourniture pour des tiers d’un service d’accès direct à un réseau de télécommunications public (en particulier à l’internet). Sont ici visés tous les fournisseurs d’un accès direct à l’internet (service d’accès direct), ce qu’on appelait précédemment une « connexion à l’internet ». Si l’accès est indirect mais néanmoins d’une source unique du point de vue du client, c’est-à-dire que tout est inclus dans un seul et même contrat (service d’accès indirect, par ex. via une offre de gros d’un autre FST) – comme le Broadband Connectivity Service (BBCS) – cet accès indirect est également considéré comme un service de télécommunication.
Les services de communication mobile (let. c) sont également des services de télécommunication. Sont visés ici par exemple les opérateurs de réseaux mobiles et les opérateurs de réseaux mobiles virtuels.
Sont aussi des services de télécommunication les services téléphoniques publics fournis avec l’accès au réseau (let. d), par exemple un service de téléphonie VoIP couplé à un accès à l’internet. Un service téléphonique public est un service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d’une ou de plusieurs ressources d’adressage prévues à cet effet dans le cadre d’un plan de numérotation national ou international (art. 3, let. cbis, LTC). La formulation « avec l’accès au réseau » ne doit pas être comprise uniquement au sens étroit d’une offre combinée, mais également au sens plus large d’un lien entre le service de téléphonie et l’accès au réseau. On entend par là si le service de téléphonie est différent selon qu’il est utilisé avec l’accès à l’internet fourni par le même opérateur (c’est-à-dire le fournisseur du service de téléphonie) ou avec un accès d’un autre opérateur ; par exemple a-t-il plus de fonctions, ou des tarifs préférentiels.
On rappellera ici que la manière de considérer un fournisseur dépend toujours des services qu’il offre. L’exemple qui précède ne sert qu’à illustrer la manière dont doit être classé le fournisseur d’un service téléphonique public. Le fournisseur d’un service « accès au réseau pour des tiers » (accès à l’internet) est toujours un FST. Le fournisseur d’un service téléphonique public est considéré comme un FST s’il existe un lien entre le service téléphonique et l’accès au réseau (let. d) ; en l’absence d’un tel lien, il est considéré comme un FSCD (art. 16d, al. 1)
Comme dans le droit des télécommunications, l’al. 2 définit quelques exceptions à la qualification de FST. La première (« qui sont destinées au grand public » ; let. a) concerne les médias de masse (par ex. programmes de télévision ou de radio, télévision par câble, services de diffusion en flux ou streaming). Ces services ne sont pas pertinents