Rapport explicatif

Consultation 2022/21: Révision partielle de deux ordonnances sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT, OME-SCPT) · 55 pages

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le dernier et l’avant-dernier. Un fournisseur qui entre sur le marché peut demander immédiatement à être classé dans la catégorie des FST ayant des obligations restreintes. Il est alors considéré comme tel pendant un délai transitoire, même s’il est prévisible que son chiffre d’affaires dépassera le seuil requis. Ce n’est qu’une fois qu’il est constaté qu’un FST ayant des obligations restreintes ne remplit plus les conditions de l’al. 1 que le Service SCPT le fait passer dans la catégorie des FST ayant des obligations complètes (art. 16c, al. 2).

L’al. 2 règle, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, la question des groupements d’entreprises. Lorsqu’un fournisseur contrôle une ou plusieurs entreprises tenues d’établir des comptes, le groupe est considéré comme une seule entité pour le décompte des mandats de surveillance et le calcul du chiffre d’affaires (al. 1, let. b). L’alinéa renvoie à la règle de l’art. 963, al. 1 et 2, CO28, qui s’applique par analogie.

L’al. 3 prévoit qu’un FST ayant des obligations restreintes et qui ne remplit plus les conditions de l’al. 1 est tenu d’en informer le Service SCPT. Cette obligation d’informer ne concerne pas le nombre de surveillances selon l’al. 1, let. b, ch. 1, qui est calculé par le Service SCPT. Pour la let. a (les services ne sont plus offerts uniquement dans le domaine de la recherche et de l’éducation), l’information doit être immédiate. Pour la let. b (le chiffre d’affaires dépasse le seuil maximal prévu), un délai de trois mois à compter de la clôture de l’exercice est accordé au FST pour informer le Service SCPT, qui met à disposition des procédures appropriées, par exemple un formulaire en ligne sur l’extranet. Les justificatifs requis doivent suivre assez rapidement. Le Service SCPT peut prendre à l’encontre d’un FST qui manque à son obligation d’informer des sanctions qui vont de mesures de surveillance (art. 41, al. 2, LSCPT en relation avec l’art. 58, al. 2, let. a, LTC) à l’amende (art. 39 LSCPT), en passant par une prise en charge des coûts pour manquement à la collaboration (art. 34 LSCPT).

L’al. 4 constitue la base légale permettant au Service SCPT de vérifier si le seuil défini à l’al. 1, let. b, ch. 2 (chiffre d’affaires annuel) a effectivement été franchi, à la hausse ou à la baisse, et si un fournisseur a indiqué correctement les services de communication qu’il fournit. À cette fin, le Service SCPT peut utiliser les données qu’il obtient lui-même dans le cadre de la mise en œuvre de la législation sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (par ex. le nombre de mandats de surveillance). Il peut aussi récupérer les données que d’autres autorités obtiennent lors de la mise en œuvre du droit fédéral.

Les principales obligations d’un FST ayant des obligations restreintes sont les suivantes :

1. pour les services de communication mobile : vérifier les données relatives aux personnes (art. 20), fournir la preuve de l’identité (art. 20a et 20b), remettre des moyens d’accès et activer des services pour les autorités de police et le SRC (art. 20c) ;

28 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (livre cinquième : code des obligations ; CO ; RS 220)