Rapport explicatif
Consultation 2022/21: Révision partielle de deux ordonnances sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT, OME-SCPT) · 55 pages
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Art. 16b FST ayant des obligations restreintes
Comme avec l’actuel art. 51 OSCPT, une exemption de certaines obligations, comme l’art. 26, al. 6, LSCPT en prévoit la possibilité, ne sera accordée que sur demande du FST qui le souhaite. Par défaut, et sans intervention de sa part, un FST au sens de la LSCPT a des obligations complètes (art. 16c).
Les FST qui remplissent les conditions énoncées à l’al. 1 peuvent, comme aujourd’hui, présenter une demande de dispense via l’extranet du Service SCPT, de manière simple et non bureaucratique. Lorsqu’un ordre de surveillance est adressé à un FST qui remplit manifestement les conditions qui lui permettraient de n’avoir que des obligations restreintes, mais qui a négligé d’en faire la demande, le FST en question devrait en principe exécuter l’ordre ou, s’il n’est pas en mesure de le faire, en assumer les coûts (art. 34, al. 1, LSCPT). Dans un tel cas, le service SCPT se montre pragmatique et permet au FST de demander immédiatement une dispense et, dans la mesure du possible, lui donne confirmation le jour même. À ce jour, la disposition permettant de mettre les coûts d’une surveillance à la charge d’un FST qui manque à son obligation de collaborer n’a encore jamais été utilisée.
La désignation de cette catégorie est simplifiée en FST ayant des obligations restreintes (actuel art. 51 : FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance), car la dispense ne concerne pas que des obligations de surveillance. L’al. 1 énumère les conditions permettant de passer dans cette catégorie.
La let. a (services de télécommunication uniquement dans le domaine de la recherche et de l’éducation) correspond à l’actuel art. 51, al. 1, let. a et reste donc matériellement inchangé.
La let. b, ch. 1 (mandats de surveillance portant sur dix cibles différentes au cours des douze derniers mois) correspond à l’actuel art. 51, al. 1, let. b, ch. 1, mais il est désormais précisé qu’aucune distinction n’est faite, pour le décompte des mandats, entre les services de télécommunication et les services de communication dérivés, autrement dit les catégories FSCD et FST ne sont pas comptabilisées séparément. Cet amalgame a des raisons pratiques : la statistique du Service SCPT regroupe tous les fournisseurs en un seul bloc et ne fait pas de distinction entre les catégories pour ceux qui sont à la fois des FST et des FSCD.
Le chiffre d’affaires déterminant reste mentionné au ch. 2, mais il concernera désormais l’ensemble des activités de l’entreprise en Suisse, et non plus uniquement les services de télécommunication et les services de communication dérivés (voir actuel art. 51, al. 1, let. b, ch. 2). Ce changement est motivé par un souci de simplification, car il s’est révélé dans la pratique que le chiffre d’affaires total de l’entreprise est beaucoup plus facile à déterminer et à justifier. Il existe en outre des services de télécommunication et des services de communication dérivés qui en eux-mêmes ne génèrent que peu de chiffre d’affaires, mais qui peuvent à un autre endroit être une source de revenus pour l’entreprise (par ex. publicité). Le montant de 100 millions reste inchangé. Il est en outre précisé que le calcul porte sur les deux derniers exercices, ce qui correspond à la pratique actuelle. Pour le FST, cela signifie que seuls ses exercices clôturés sont pris en compte,