Rapport explicatif
Consultation 2022/21: Révision partielle de deux ordonnances sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT, OME-SCPT) · 55 pages
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2. conserver les données secondaires nécessaires pour certains renseignements (art. 21, al. 5 et 7) et pour les surveillances rétroactives (art. 26, al. 5, LSCPT) ;
3. fournir les renseignements via l’interface de consultation (art. 18, al. 1) et apporter la preuve de sa disponibilité à fournir les renseignements pour cette partie de ses nouvelles obligations, notamment pour la fourniture manuelle de renseignements via l’interface de consultation (art. 31) ;
4. fournir les renseignements de manière automatisée (art. 18, al. 2) ;
5. livrer sur demande le contenu des communications et les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée (art. 26, al. 1, LSCPT) ; et
6. fournir la preuve de sa disponibilité à surveiller (art. 31) et à fournir les renseignements pour les autres nouveaux types de renseignements, notamment pour la fourniture automatisée de renseignements.
Art. 16d FSCD
La définition succincte des FSCD proposée à l’art. 2, let. c, LSCPT ayant donné lieu à différentes interprétations dans la pratique29, il a été décidé de la préciser dans ce nouvel article.
Les FST et les FSCD ont en commun d’offrir des services de communication pour le compte de tiers. À la différence des FST, les FSCD n’assument toutefois pas la responsabilité de la transmission des informations au moyen de techniques de télécommunication, et ne les transmettent pas eux-mêmes.
L’al. 1 reprend la brève définition de la LSCPT et la complète par la distinction essentielle entre les services de télécommunication et les services de communication dérivés : un service de communication dérivé s’appuie toujours, pour la transmission des informations au moyen de techniques de télécommunication, sur un service de télécommunication. Un service de communication dérivé fonctionne donc de manière totalement indépendante du service d’accès au réseau (il est qualifié en anglais d’access agnostic, c’est-à-dire qu’il est indifférent au choix de l’accès au réseau utilisé).
Pour le dire autrement, les services de communication qui ne font pas partie des services de télécommunication énumérés à l’art. 16a, al. 1, et qui ne relèvent pas des exceptions selon l’art. 16a, al. 2, sont des services de communication dérivés. En raison du grand nombre de services de communication dérivés possibles, l’ordonnance ne peut pas en contenir une liste exhaustive.
En voici quelques exemples parmi les plus importants :
- Services d’accès indirect à l’internet fournis indépendamment du service d’accès à l’internet, tels que services fondés sur un VPN ou un serveur mandataire (proxy) ; pour ces services, le client a deux relations contractuelles (une pour
29 Cf. l’avis du Conseil fédéral du 22.05.2019 sur l’interpellation 19.3267 Beat Flach, la réponse du Conseil fédéral du 11.06.2019 à la question 19.5273 Beat Flach et le rapport du Conseil fédéral du 18.10.2023 en réponse au postulat 19.4031 Vitali Albert