Rapport explicatif
Consultation 2022/21: Révision partielle de deux ordonnances sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT, OME-SCPT) · 55 pages
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- les FSCD ayant des obligations minimales (art. 16e), qui correspondent aux actuels FSCD sans obligations étendues ;
- les FSCD ayant des obligations restreintes (art. 16f), nouvellement définis et qui sont plus ou moins le pendant de la sous-catégorie des FST ayant des obligations restreintes, avec des différences minimes pour les obligations en matière de fourniture de renseignements, parce que les FSCD, par définition, ne fournissent pas de services de téléphonie mobile et que certains types de renseignements (par ex. art. 48b) ou paramètres de renseignements (par ex. le numéro d’appareil) ne sont donc pas pertinents dans leur cas ;
- les FSCD ayant des obligations complètes (art. 16g), une nouvelle sous-catégorie qui réunit en gros les actuels FSCD ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements et FSCD ayant des obligations étendues en matière de surveillance. La sous-catégorie des FSCD ayant des obligations complètes est plus ou moins le pendant de la sous-catégorie des FST ayant des obligations complètes, avec des différences minimes pour les obligations en matière de fourniture de renseignements, parce que les FSCD, par définition, ne fournissent pas de services de téléphonie mobile et que certains types de renseignements (par ex. art. 48b) ou paramètres de renseignements (par ex. le numéro d’appareil) ne sont donc pas pertinents dans leur cas ; en outre, certains types de surveillance (par ex. AS_34) et certaines données de surveillance (par ex. numéro SIM, numéro d’appareil) ne sont pas non plus pertinents pour les FSCD, pour les mêmes raisons.
L’al. 3 prévoit que les FSCD doivent fournir au Service SCPT, à la demande de celui-ci, les chiffres et les justificatifs lui permettant de déterminer si les seuils fixés aux art. 16f, al. 1, et 16g, al. 1 (nombre d’usagers et chiffre d’affaires annuel) ont été atteints. Pour la transmission de ces chiffres et justificatifs, le Service SCPT met à disposition des procédures appropriées, par exemple un formulaire en ligne sur l’extranet. Le Service SCPT peut infliger à un FST qui manque à son obligation d’informer des sanctions qui peuvent aller de mesures de surveillance (art. 41, al. 2, LSCPT en relation avec l’art. 58, al. 2, let. a, LTC) à l’amende (art. 39 LSCPT), en passant par une prise en charge des coûts pour manquement à la collaboration (art. 34 LSCPT).
L’al. 4 constitue la base légale qui autorise le Service SCPT à vérifier si les seuils prévus aux art. 16f et 16g (nombre d’usagers et chiffre d’affaires annuel) ont été dépassés à la hausse ou à la baisse. À cette fin, le Service SCPT peut utiliser les données qu’il obtient lui-même dans le cadre de la mise en œuvre de la législation sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. Il peut aussi récupérer les données que d’autres autorités obtiennent lors de la mise en œuvre du droit fédéral.
Art. 16e FSCD ayant des obligations minimales
La sous-catégorie des FSCD ayant des obligations minimales est, comme son nom l’indique, celle qui a le moins d’obligations de collaborer. C’est la situation par défaut d’un FSCD. Contrairement aux FST, qui par défaut ont des obligations complètes, dont ils peuvent se faire dispenser à certaines conditions, les FSCD ont par défaut des obligations minimales, qui peuvent être étendues en deux paliers :
1erpalier : FSCD ayant des obligations restreintes (art. 16f)
2epalier : FSCD ayant des obligations complètes (art. 16g)