Rapport explicatif
Consultation 2022/21: Révision partielle de deux ordonnances sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT, OME-SCPT) · 55 pages
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Selon l’al. 1, un FSCD est considéré comme ayant des obligations minimales pour tous les services de communication dérivés qu’il offre tant que les conditions des art. 16f, al. 1, et 16g, al. 1, ne sont pas remplies. Relèvent ainsi de la sous-catégorie des FSCD ayant des obligations minimales tous ceux qui n’atteignent pas les seuils fixés (moins de 5000 usagers et moins de 100 millions de chiffre d’affaires annuel). Le seuil du chiffre d’affaires doit également être mentionné ici parce que le FSCD qui l’atteint passe dans la sous-catégorie des FSCD ayant des obligations complètes (art. 16g).
Les principales obligations d’un FSCD ayant des obligations minimales sont les suivantes :
1. fournir des renseignements sans prescription de forme (art. 18a et 25) ;
2. tolérer des mesures de surveillance et garantir l’accès à ses installations (art. 27, al. 1, LSCPT et art. 53) ;
3. fournir les informations nécessaires à l’exécution de la surveillance (art. 27, al. 1, let. b, LSCPT) ; et
4. livrer sur demande les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont il dispose (art. 27, al. 2, LSCPT).
L’al. 2 prévoit que les FSCD ayant des obligations minimales qui franchissent les seuils déterminant leur passage dans la sous-catégorie des FSCD ayant des obligations restreintes (art. 16f, al. 1), voire des FSCD ayant des obligations complètes (art. 16g, al. 1), sont tenus d’en informer le Service SCPT. Le délai accordé pour faire cette information est de trois mois à compter de la date de référence (nombre d’usagers) ou de la clôture de l’exercice (chiffre d’affaires annuel). Les FSCD ayant des obligations minimales doivent donc déterminer chaque année, au 30 juin, le nombre moyen de leurs usagers au cours des douze derniers mois. Ceux pour lesquels ce nombre dépasse 5000 ont alors trois mois pour en informer le Service SCPT. Le FSCD qui remplit les conditions de l’art. 16f, al. 1, passe d’office dans la sous-catégorie des FSCD ayant des obligations restreintes dès le jour suivant la date de référence du 30 juin, c’est-à-dire le 1erjuillet. Le changement de catégorie est automatique : il ne dépend pas de l’annonce du FSCD et une déclaration du Service SCPT à cet effet n’est pas requise.
Un FSCD dont le nombre d’usagers a atteint en moyenne au moins un million au cours des douze mois précédant la date de référence a trois mois, à compter de cette date, pour en informer le Service SCPT. Indépendamment de cette information, le FSCD en question passe d’office dans la sous-catégorie des FSCD ayant des obligations restreintes à partir du 1erjuillet de la même année. Si les conditions sont remplies, le Service SCPT déclare immédiatement le FSCD comme ayant des obligations complètes (art. 16g), actant ainsi son passage dans la sous-catégorie la plus élevée.
Les FSCD ayant des obligations minimales doivent également déterminer chaque année, lors de la clôture, leur chiffre d’affaires pour l’exercice qui s’achève et le précédent. Si deux années de suite, ce chiffre d’affaires atteint ou dépasse 100 millions de francs (art. 16g, al. 1, let. b), le FSCD doit en informer le Service SCPT dans les trois mois à compter de la clôture de l’exercice. Si les conditions sont remplies, le Service SCPT déclare immédiatement le FSCD comme ayant des obligations complètes (art. 16g), actant ainsi son passage dans la sous-catégorie la plus élevée.