Rapport explicatif

Consultation 2022/21: Révision partielle de deux ordonnances sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT, OME-SCPT) · 55 pages

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let. b. Rappelons ici que les FSCD peuvent recourir à l’aide de tiers pour s’acquitter de leurs obligations (art. 23 OSCPT).

L’al. 4 règle le retour dans les sous-catégories inférieures des FSCD ayant des obligations restreintes ou minimales. Lorsqu’un FSCD ayant des obligations complètes constate, à la date de référence, qu’il n’atteint plus le seuil fixé à l’al. 1, let. a (nombre d’usagers) ou au moment de la clôture de son exercice, qu’il n’atteint plus le seuil fixé à l’al. 1, let. b (chiffre d’affaires annuel), il peut présenter au Service SCPT, justificatifs à l’appui, une demande visant à son retour dans une sous-catégorie inférieure. Le Service SCPT examine la demande et, si la preuve est apportée que les conditions sont remplies, il déclare immédiatement le FSCD en question comme ayant à nouveau des obligations restreintes ou minimales. Dès l’entrée en force de cette déclaration, le FSCD n’a plus à mettre en œuvre les obligations supplémentaires concernées.

Art. 16h Personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers

Une autre incertitude dans l’interprétation de la LSCPT concerne aujourd’hui la délimitation entre la catégorie des FST (art. 2, let. b, LSCPT) et celle des personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers (art. 2, let. e, LSCPT) dans le cas d’accès WLAN publics exploités de manière professionnelle (hotspots WiFi®).

Selon l’al. 1, les personnes dont il est question mettent donc à la disposition de tiers leur accès à un réseau public de télécommunication (par ex. accès WLAN à l’internet), mais ne fournissent pas le service d’accès. Qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale n’a pas d’importance. Ces personnes sont par exemple des particuliers, des hôtels, des restaurants, des cafés, des hôpitaux, des EMS ou des écoles.

L’al. 2 détermine désormais à partir de quelle taille un accès public au réseau WLAN doit être considéré comme « exploité à titre professionnel » Pour le calcul, tous les accès publics au réseau WLAN exploités par la même personne sont pris en compte, quel que soit l’endroit où ils se trouvent. La taille est déterminée par le nombre maximal possible d’utilisateurs finaux (capacité), et non par le nombre effectif d’utilisateurs à un moment donné.

Exemples :

1) Une personne A met à disposition trois accès publics au réseau WLAN, qui ont des

capacités maximales respectives de 100, de 200 et de 500 utilisateurs finaux. La capacité cumulée est de 800, les trois accès de cette personne ne sont donc pas considérés comme « exploités à titre professionnel ».

2) Une personne B met à disposition deux accès publics au réseau WLAN, qui ont des

capacités maximales respectives de 500 et de 600 utilisateurs finaux. La capacité cumulée est de 1100, les deux accès de cette personne sont donc considérés comme « exploités à titre professionnel ».