Rapport explicatif
Consultation 2022/21: Révision partielle de deux ordonnances sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT, OME-SCPT) · 55 pages
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Le Service SCPT met à disposition des FSCD qui doivent faire cette annonce des procédures appropriées, par exemple un formulaire en ligne sur l’extranet. Les justificatifs requis doivent suivre assez rapidement. Le Service SCPT peut infliger à un FST qui manque à son obligation d’informer des sanctions qui peuvent aller de mesures de surveillance (art. 41, al. 2, LSCPT en relation avec l’art. 58, al. 2, let. a, LTC) à l’amende (art. 39 LSCPT), en passant par une prise en charge des coûts pour manquement à la collaboration (art. 34 LSCPT).
Art. 16f FSCD ayant des obligations restreintes
Aux art. 22, al. 4, et 27, al. 3, LSCPT, le législateur a donné au Conseil fédéral la compétence d’imposer aux FSCD des obligations plus étendues (voir les actuels art. 22 et 52 OSCPT). Ce nouvel article est fondé sur cette compétence. Une partie des obligations prévues dans la LSCPT pour les FST sont ainsi également applicables par analogie aux FSCD ayant des obligations restreintes. Les obligations restreintes d’un FSCD sont calquées sur celles d’un FST ayant des obligations restreintes (art. 16b).
L’al. 1 définit les conditions dans lesquelles un FSCD est considéré comme ayant des obligations restreintes : le nombre moyen d’usagers de tous les services de communication dérivés qu’il offre a atteint, au cours des douze mois précédant la date de référence du 30 juin, au moins 5000 mais moins d’un million et son chiffre d’affaires annuel en Suisse n’a pas dépassé 100 millions pour chacun des deux exercices précédents. Ce dernier seuil est exprimé par un renvoi à l’art. 16g, al. 1, où figure la limite qui détermine le passage dans la sous-catégorie la plus élevée des FSCD ayant des obligations complètes (concernant la définition d’usager, voir la définition n° 2 de l’annexe de l’OSCPT). Le nombre moyen d’usagers est calculé en divisant par douze le nombre total des usagers de tous les services de communication dérivés entre le 1erjuillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Les usagers de services de télécommunication de ce même fournisseur ne sont pas pris en compte. Si le FSCD en question offre des services de communication dérivés qui ne requièrent ni enregistrement, ni contrat, ni moyen d’accès, on ne compte pas les usagers mais les utilisateurs actifs (unique users) par mois, c’est-à-dire ceux qui utilisent effectivement le service au moins une fois par mois.
Comme expliqué concernant l’art. 16e, al. 2, le premier palier que constitue le passage dans la sous-catégorie des FSCD ayant des obligations restreintes ne nécessite plus de déclaration du Service SCPT : il a lieu d’office, automatiquement, lorsque les conditions de l’al. 1 sont remplies. Les voies de droit restent garanties, puisqu’en cas de désaccord, un FSCD peut exiger du Service SCPT une décision qu’il pourra contester devant le Tribunal administratif fédéral.
L’al. 2 prévoit pour les FSCD ayant des obligations restreintes une obligation d’informer le Service SCPT analogue à celle à laquelle sont soumis les FSCD ayant des obligations minimales (voir le commentaire de l’art. 16e, al. 2).
Selon l’al. 3, le FSCD et les entreprises qu’il contrôle sont considérés comme une seule entreprise pour la détermination du nombre d’usagers et du chiffre d’affaires annuel (voir le commentaire de l’art. 16b, al. 2).