Rapport explicatif

Consultation 2022/21: Révision partielle de deux ordonnances sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT, OME-SCPT) · 55 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 26Fedlex · Rapport explicatif

L’al. 4 règle les délais de transition applicables en cas de passage dans la sous-catégorie supérieure. Un FSCD nouvellement considéré comme ayant des obligations restreintes a six mois à compter de la date de référence du 30 juin pour mettre en œuvre ses obligations supplémentaires :

1. identifier les personnes par des moyens appropriés (art. 19) ;

2. conserver les données nécessaires pour la fourniture des renseignements (art. 21, al. 1) ;

3. fournir les renseignements standardisés (art. 18, al. 3) ;

4. fournir les renseignements spéciaux (art. 25) ;

5. apporter la preuve de la disponibilité à renseigner (art. 31) ; et

6. supprimer les chiffrements qu’il a opérés (art. 27, al. 3, LSCPT et art. 50a).

L’al. 5 règle le retour dans la sous-catégorie des FSCD ayant des obligations minimales. Lorsqu’un FSCD ayant des obligations restreintes constate, à la date du 30 juin, qu’il ne satisfait plus aux conditions de l’al. 1, il peut présenter au Service SCPT, justificatifs à l’appui, une demande visant à son retour dans la sous-catégorie inférieure. Le Service SCPT examine la demande et, si la preuve est apportée que les conditions sont remplies, il déclare immédiatement le FSCD en question comme ayant à nouveau des obligations minimales. Dès l’entrée en force de cette déclaration, le FSCD n’a plus à mettre en œuvre les obligations supplémentaires listées plus haut (al. 4).

Art. 16g FSCD ayant des obligations complètes

Aux art. 22, al. 4, et 27, al. 3, LSCPT, le législateur a donné au Conseil fédéral la compétence d’imposer aux FSCD des obligations plus étendues (voir les actuels art. 22 et 52 OSCPT). Ce nouvel article est fondé sur cette compétence. La plupart des obligations prévues dans la LSCPT pour les FST sont ainsi également applicables par analogie aux FSCD ayant des obligations complètes. Les obligations complètes d’un FSCD sont calquées sur celles d’un FST ayant des obligations complètes (art. 16c).

Aux termes de l’art. 22, al. 3 et de l’art. 27, al. 3 LSCPT, les FSCD ayant des obligations complètes sont des fournisseurs ayant une grande importance économique ou un grand nombre d’utilisateurs, deux critères qui sont concrétisés à l’al. 1, let. a et b.

On renverra pour le calcul du nombre d’usagers (let. a) au commentaire de l’art. 16f, al. 1, pour celui du chiffre d’affaires annuel (let. b), au commentaire de l’art. 16b, al. 1, let. b, ch. 2. Le seuil de 100 millions de francs reste inchangé et correspond au montant figurant dans l’actuel art. 52, al. 1, let. b, OSCPT applicable aux FSCD ayant des obligations étendues en matière de surveillance.

Selon l’al. 2, le FSCD et les entreprises qu’il contrôle sont considérés comme une seule entreprise pour la détermination du nombre d’usagers et du chiffre d’affaires annuel (voir le commentaire de l’art. 16b, al. 2).

L’al. 3 règle les délais de transition applicables en cas de passage à des obligations complètes. Un délai de six mois est accordé pour les obligations plus simples à mettre en œuvre de la let. a. Il est de douze mois pour les obligations plus compliquées de la